jeudi 3 avril 2014

L'obligation de payer des intérêts sur un prêt est une obligation exécution successive laquelle se prescrit donc progressivement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lorsqu'une obligation contractuelle est à exécution successive - comme celle de payer des intérêts sur un prêt - la prescription se compute séparément pour chaque exécution. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Jean-Jude Chabot de la Cour supérieure dans l'affaire Investissements Can-F-Hel ltée c. Nutriforce inc. (2014 QCCS 952).

Dans cette affaire, les Demanderesses intentent une action en recouvrement de deux prêts séparés contre les Défendeurs. Elles allèguent que les Défendeurs, après avoir effectué les paiements requis initialement, ont fait défaut de respecter les termes des conventions de prêt subséquemment.
Pour un des prêts, les Défendeurs plaident que la réclamation est prescrite, puisqu'elle est intentée plus de 3 ans après le premier défaut de paiement allégué.
Le juge Chabot accueille seulement partiellement cet argument, soulignant qu'une obligation à exécution successive comme celle de rembourser un prêt via des paiements réguliers se prescrit progressivement, paiement par paiement. Ainsi, si le droit de réclamer certains paiements est maintenant prescrit, on ne saurait en dire autant pour le prêt en entier:
[40] Par contre, le contrat de prêt prévoit un intérêt annuel de 12% l'an payable par versements mensuels égaux le premier de chaque mois. Il s'agit donc d'une obligation à exécution successive au sens de l'article 1383 C.c.Q. Or, selon l'article 2931 C.c.Q., lorsque le contrat est à exécution successive, « […] la prescription des paiements dus a lieu quoique les parties continuent d'exécuter l'une ou l'autre les obligations du contrat ». Il s'ensuit que les intérêts non versés pour la période de trois ans précédant la date de signification de la requête introductive d'instance (2 août 2010) sont prescrits (voir Boissy c. Boissy, CS Québec, 200-17-012632-105, 3 février 2011, juge Jean Lemelin, 2011 QCCS 986 (CanLII), 2011 QCCS 986). Donc tous les arriérés d'intérêts antérieurs au 1er août 2007 sont prescrits. Restent donc les intérêts impayés de 2009 (1 000$), de 2010 (3 000$), de 2011 (3 000$), de 2012 (3 000$) et du 1erjanvier au 1er septembre 2013 (2 000$). Les chiffres concordent de part et d'autre pour ces mois (D-4 et P-7.1). L'action de Can-F-Hel sera donc accueillie pour la somme de 50 000$ en principal et de 12 000$ en intérêts avec intérêts au taux de 12% l'an à partir du 1erseptembre 2013 sur le montant en principal de 50 000$ par la suite.
Référence : [2014] ABD 133

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