Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Le recours en oppression prévu à la Loi canadienne sur les sociétés par actions est ouvert aux personnes qui rencontrent la définition de "plaignant" prévue par la loi. Or, la détermination finale de ce statut ne se fait qu'au procès. Ainsi, le fait qu'une partie demanderesse ai obtenu des ordonnances interlocutoires dans un dossier n'implique pas que son statut de plaignant a été définitivement établi. C'est ce que souligne l'affaire Couture c. Laboratoire d'essais Mequaltech inc. (2014 QCCA 585).
Dans cette affaire, l'Appelant se pourvoit à l'encontre d'un jugement qui a rejeté son recours en oppression. Par celui-ci, l'Appelant demandait d’ordonner à l'Intimée de lui émettre 10,49 % des actions en circulation de son capital-actions et de lui verser un montant d'argent correspondant au dividende présumé que lui auraient rapporté ces valeurs ou, à défaut, de condamner les Intimées à lui payer une indemnité globale de 603 162 $ en vertu d'une entente alléguée.
Le juge de première instance a rejeté le recours entre autres raisons parce qu'il en vient à la conclusion que la preuve n'établissait pas clairement une entente par laquelle l'Appelant pouvait devenir actionnaire.
L'Appelant conteste cette conclusion et plaide que son statut de "plaignant" au sens de la loi avait été déjà établi lorsqu'il a obtenu de la Cour supérieure des ordonnances interlocutoires. Dans leur arrêt unanime, les Honorables juges Morissette, Pelletier et Gagnon rejettent cet argument et souligne que la décision finale sur la qualité de "plaignant" appartient au juge du procès:
[9] Bref, l’appelant n’est pas dans les conditions lui permettant d’exiger la passation du titre des valeurs revendiquées :
Moreover, there was never any agreement reached by the interested parties as to the exact nature of the shares that the applicant would receive. He was an "anticipated security holder" only in an inchoate way.
[10] Il a aussi tort de soutenir qu’au moment du procès, sa qualité de plaignant avait déjà été décidée de manière définitive à l’occasion des ordonnances interlocutoires délivrées par un juge de la Cour supérieure le 28 mai 2010. Ces « ordonnances provisoires » ne préjugeaient aucunement de la détermination du statut juridique de l’appelant à être tranchée par le juge du fond. D’ailleurs, au moment de rendre ces ordonnances, le juge des requêtes avait pris soin de préciser aux parties :
So, let's give the Court the tools necessary to make a determination on that issue. Without prejudice to all of the other arguments you might have. Without admission of anything. It doesn't... You don't have to admit anything.
Référence : [2014] ABD 134[Nous soulignons.]
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