mercredi 2 avril 2014

La décision de ne pas permettre à un actionnaire de vendre ses actions à un tiers doit être raisonnable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un grand nombre de convention d'actionnaires contiennent des dispositions qui restreignent la possibilité pour un actionnaire de vendre ses actions à un tiers. Ces dispositions se justifient facilement puisqu'on comprend que des actionnaires d'une compagnie ne veulent pas nécessairement se faire imposer un nouveau partenaire dans leur compagnie sans avoir leur mot à dire. Reste que lorsque des actionnaires décident d'empêcher un actionnaire de vendre ses actions à un tiers, ils doivent agir raisonnable comme le souligne l'Honorable juge Martin Bureau dans Lapalme c. Maysenhoelder (2014 QCCS 1230).


Dans cette affaire, le juge Bureau est saisi du recours d'un actionnaire contre les deux autres. Le Demandeur fait valoir que les Défendeurs ont agi de manière abusive à son égard et il réclame ainsi une variété de dommages.
Un des chefs de dommages réclamés a trait à la valeur de ses actions. En effet, le Demandeur allègue avoir reçu une offre de tiers pour acheter ses actions au prix de 17 500$, mais que les Défendeurs lui ont refusé l'autorisation de vendre ses actions à ces tiers. Les Défendeurs lui ont plutôt offert 17,50$ (un dollar pour chacune de ses 17,5 actions).
Bien qu'il ne retient pas le montant réclamé par le Demandeur, le juge Bureau accorde la somme de 10 000$ au Demandeur à ce chapitre. En effet, il en vient à la conclusion que les Défendeurs n'ont pas agi de manière raisonnable en refusant qu'il vende ses actions à des tiers:
[46] Les défendeurs ont carrément refusé que le demandeur vende ses actions à ces tiers en invoquant qu’il s’agissait de compétiteurs. Jamais à l’époque ils n’ont soulevé le manque de sérieux ou d’autres motifs. L’un des acheteurs n’était pas compétiteur et l’autre était employé d’un compétiteur. Cela ne proscrit toutefois pas qu’il puisse investir dans une nouvelle entreprise comme coactionnaire. 
[47] Rien dans la preuve ne permet de conclure que les défendeurs pouvaient s’opposer à la vente à ces tiers. 
[48] C’est pourquoi le tribunal considère que le refus des défendeurs et l’affirmation qu’en tant qu’actionnaires majoritaires ils exerçaient leur droit de veto pour s’opposer à la vente sont des gestes injustifiés qui peuvent avoir causé un dommage au demandeur. 
[49] Quant à la valeur de ce dommage et en fonction, entre autres, de la position des défendeurs de n’offrir en contrepartie que 1,00$/l’action et aussi du fait que l’offre reçue n’était pas de façon très claire définitive ou allait être de toute évidence mise en place par les promettants-acheteurs, le tribunal évalue ces dommages au montant investi par le demandeur dans l’entreprise en 1997, soit 10 000$. Ce sont, aux yeux du tribunal, ses réels dommages résultant du refus catégorique des défendeurs d’accepter des tiers acheteurs et résultant également de leur contre-offre à 1,00$/l’action.
Commentaire:

Une des difficultés dans cette affaire découle du fait qu'il ne semblait plus y avoir de convention entre actionnaires en vigueur au moment du litige. Une bonne convention entre actionnaires aurait pu éviter ce litige. En effet, on y prévoit généralement pas de droit unilatéral simple de refuser que des actions soient vendues à des tiers, mais plutôt un droit de premier refus pour les autres actionnaires ou un droit de suite ("piggyback") par exemple.
J'essaie toujours, dans la mesure du possible, de ne jamais écrire "consulter un avocat" dans mes billets parce que le but de ce blogue n'est pas vous convaincre de me consulter ou consulter qui que ce soit d'autre. Reste cependant que je recommande fortement à toute personne qui devient actionnaire dans une compagnie fermée (i.e. non-publique) de s'assurer d'être partie à une convention d'actionnaires. Cela évitera possiblement de graves maux de tête.

Référence : [2014] ABD 132

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