mercredi 2 avril 2014

En l'absence d'allégation pertinente, la partie demanderesse ne peut faire la preuve d'un motif à l'appui de l'introduction d'un recours dans un district particulier

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons souvent souligné que c'est à la partie qui prétend que les tribunaux d'un district particulier (ou que les tribunaux québécois lorsqu'on parle de droit international privé) sont compétents pour entendre une affaire. C'est donc dire que cette partie doit alléguer et prouver les faits qui supportent une telle juridiction. L'affaire Giroux c. Poirier (2014 QCCS 1186) illustre ce principe.


Dans cette affaire, le Demandeur intente des procédures en dommages contre le Défendeur en dommages pour diffamation, violation du secret professionnel, dommages moraux, troubles, ennuis et inconvénients. Il lui réclame la somme de 500 000 $ plus les intérêts et l’indemnité additionnelle.
Ce recours a été introduit dans le district de Québec, bien que le Défendeur soit domicilié dans le district de Montréal. Ce dernier demande donc le renvoi du dossier dans le district de Montréal par voie d'une exception déclinatoire.
Bien que le Demandeur concède que le district de Québec n'est pas le bon district, il plaide que celui de Trois-Rivières l'est. Il amende donc ses procédures pour alléguer événements qui se sont déroulés à Trois-Rivières. Il n'allègue cependant pas que toute la cause d'action est née dans ce district.
Pour ce motif, l'Honorable juge Jean Lemelin indique que le Demandeur ne peut prétendre que le district de Trois-Rivières est le district approprié. En l'absence d'allégation, il ne pouvait en effet pas tenter de faire la preuve de ce motif de rattachement:
[12] À la lumière de ces allégations, le tribunal est d’avis qu’il y a lieu de renvoyer le dossier devant le district de Montréal, puisque c’est à cet endroit que le défendeur exerce sa profession et où la procédure lui a été signifiée. 
[13] L’omission d’alléguer que toute la cause d’action a pris naissance dans le district de Trois-Rivières ne permet pas au demandeur d’en faire la preuve et d’exiger que le dossier y soit renvoyé.
Référence : [2014] ABD 131

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.