mardi 1 avril 2014

Pour amender un recours collectif déjà autorité pour y ajouter une partie défenderesse, la partie requérante doit démontrer que les critères de l'article 1003 C.p.c. sont tous rencontrés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Habituellement, l'amendement qui vise à ajouter une partie défenderesse doit répondre aux mêmes critères que tout autre amendement (art. 199 C.p.c.). La question n'est cependant pas si simple lorsqu'il s'agit d'un recours collectif déjà autorisé. En effet, même si le stade de l'autorisation est passé, un tel amendement ne pourra être permis que si la partie requérante démontre à la Cour que le recours proposé contre la nouvelle partie défenderesse répond aux critères de l'article 1003 C.p.c. comme le souligne l'Honorable juge Eva Petras dans Deraspe c. Zinc électrolytique du Canada ltée (2014 QCCS 1182).


Dans la présente affaire, la juge Petras est saisie, après l’autorisation du recours collectif, d'une requête pour permission d'amender sa requête introductive d’instance afin, entre autres choses, d'ajouter deux parties défenderesses et une mise en cause. 
La question préliminaire qui se pose donc est celle de savoir quel est le cadre dans lequel on peut ajouter des parties défenderesses dans un recours collectif déjà autorisé. Citant les autorités pertinentes, la juge Petras indique qu'en plus des critères traditionnels de l'amendement, la partie requérante doit alors convaincre la Cour que le recours aurait été autorisé contre les défenderesses proposées (i.e. que les critères de l'article 1003 sont satisfaits):
[77] Selon les principes énoncés dans Ménard c. Matteo, le Tribunal doit vérifier si la présence de d’autres défendeurs est nécessaire pour permettre une solution complète du litige. 
[78] Le Tribunal doit examiner le bien-fondé de la demande d’amendement du demandeur. 
[79] L’amendement d’un recours postautorisation ne devrait pas permettre au demandeur d’échapper à la vérification des critères de l’article 1003 C.p.c. 
[80] Les tierces parties visées par la requête du demandeur ont le droit de contester oralement la demande, sans autre formalité, mais le Tribunal avait permis le dépôt d’un plan et des notes d’argumentation par les tierces parties visées ainsi que par le demandeur. 
[81] De plus, le Tribunal a permis aux tierces parties visées de présenter une preuve appropriée, étant donné les allégations sérieuses et détaillées dans les procédures du demandeur. 
[82] Le demandeur doit maintenant démontrer que l’amendement respecte l’article 199 C.p.c. ainsi que le paragraphe 1003 b) C.c.Q., à l’effet que les faits allégués paraissent justifiés les conclusions recherchées. 
[83] Dans la cause Bayard. c. St-Gabriel (Ville de), le juge Brian Riordan rappelle que l’apparence sérieuse de droit doit être démontrée : 
[11] Également, dans son jugement dans la cause de Meese c. Corporation financière Globex , le juge Dalphond, j.c.s., tel qu'il était à l'époque, a souligné le fait que l'apparence sérieuse de droit doit être démontrée à l'égard de chacun des défendeurs au moment de l'autorisation initiale. Nous croyons que le même principe doit s'appliquer à l'égard de chacun des défendeurs que le demandeur désire ajouter subséquemment à l'autorisation. D'ailleurs, le législateur donne un indice à cet effet en soumettant un tel amendement à l'approbation du tribunal en vertu de l'article 1016 C.c.Q.  
[…]  
[13] Par conséquent, pour obtenir un amendement de cette nature, les demanderesses doivent démontrer que celui-ci respecte l'article 199 C.p.c. ainsi que le paragraphe 1003 (b) C.c.Q., à l'effet que les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées.  
(Soulignements du Tribunal) 
[84] Malgré le fait que la demande d’amendement pour ajouter des défenderesses vient après l’autorisation du recours collectif, le demandeur doit se soumettre quand même à la vérification des critères de l’article 1003 C.p.c. puisqu’il cherche à introduire par un amendement de nouvelles parties et forcément des nouvelles conclusions qui n’avaient pas été débattues au stade de l’autorisation.
Référence : [2014] ABD 130

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