jeudi 26 février 2015

La participation d'une compagnie débitrice à une fusion corporative n'entraîne pas novation de l'acte de prêt auquel elle est partie

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Comme nous l'avons mentionné à quelques reprises, la fusion de deux compagnies entraîne automatiquement le transfert de tous les droits et toutes les obligations à la compagnie résultante de la fusion. Cela veut dire par exemple que la fusion n'entraîne pas novation des contrats auxquels les deux compagnies originales sont parties, et ce même si le nom de la partie contractante change possiblement. L'affaire Banque Royale du Canada c. Voyages Travelnet inc. (2015 QCCS 589) illustre ce principe.
 


Dans cette affaire, la Demanderesse intente un recours contre les Défenderesses - la débitrice principale pour le solde d’un prêt et la caution. La débitrice principale ne comparaît pas, mais la caution conteste le recours.
 
Elle fait valoir que suite à la fusion de la débitrice nommée au contrat de prêt et d'une autre compagnie, il y eu novation de l'acte de prêt et elle a été déchargée à titre de caution.
 
Malheureusement pour la Défenderesse, l'Honorable juge Suzanne Courchesne rappelle que l'entité résultante d'une fusion hérite automatiquement des droits et obligations des compagnies composantes de la fusion, de sorte qu'il n'y a pas novation par voie de changement de débitrice. En effet, la compagnie issue de la fusion n'est pas une nouvelle débitrice:
[38]        Mme El Assaad soutient qu’une novation s’est opérée lorsqu’un nouveau débiteur (Travelnet) s’est substitué à l’ancien (Inédits) en 2009. En vertu de l’article 1665 C.c.Q., la novation qui s’opère entre le créancier et le débiteur principal libère la caution. Elle soumet qu’elle fût ainsi libérée du cautionnement initial souscrit en juin 2009, par novation opérée quelques mois plus tard. 
[39]        Il appert de la preuve qu’une fusion ordinaire s’est opérée entre Travelnet et Inédits. Aucune nouvelle convention de prêt n’est signée entre la Banque et Travelnet, cette dernière assumant les obligations souscrites aux termes de la convention de prêt intervenue avec la Banque le 11 juin 2009, conformément aux dispositions de la Loi sur les compagnies dont l’article 18 paragraphe 6 se lit comme suit : 
«18. […]  
6. Les droits des créanciers sur les biens des compagnies fusionnées en vertu des dispositions de la présente partie, de même que les charges sur ces biens, ne seront pas affectés par cette fusion, mais les dettes et obligations de ces compagnies seront à la charge, par la suite, de la compagnie nouvellement constituée et pourront être recouvrées de cette dernière ou rendues exécutoires contre elle comme si elle avait elle-même encouru ou contracté ces dettes et obligations.» 
[40]        Aucune novation ne s’est exercée dans le présent contexte. La novation requiert, conformément à l’article 1660 C.c.Q., qu’un nouveau débiteur soit substitué à l’ancien et que celui-ci soit déchargé de sa dette par le créancier. Or, il n’en est rien ici, puisqu’une nouvelle entreprise est issue de la fusion d’Inédits et de Travelnet. L’ancienne débitrice Inédits n’existe plus sous sa forme corporative initiale mais n’est pas pour autant déchargée de la dette souscrite envers la Banque. Par conséquent, Mme El Assaad n’a pas été libérée de son cautionnement suite à la fusion corporative. 
Référence : [2015] ABD 82

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.