vendredi 27 février 2015

Pour être commerçant au sens de la Loi sur la protection du consommateur, une activité doit être permanente mais pas nécessaire principale

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Pour être un commerçant au sens de la Loi sur la protection du consommateur est-ce que l'activité commerciale d'une personne doit être son activité principale? Dans l'affaire Caza c. Derisca (2015 QCCA 368), la Cour d'appel précise que si l'activité commerciale d'un commerçant doit être permanente, elle n'a pas nécessairement à être son activité principale.
 

Dans cette affaire, l'Appelant fait valoir que le jugement de première instance en est incorrectement arrivé à la conclusion qu'il est un commerçant au sens de la Loi sur la protection du consommateur.
 
Les Honorables juges Kasirer, Savard et Schrager doivent donc se pencher sur la définition de ce qu'est un commerçant puisque la Loi ne prévoit pas de définition spécifique. À ce chapitre, ils indiquent que l'activité commerciale en question doit être permanente, elle n'a pas nécessairement à être l'activité exclusive ou même principale de la personne physique ou morale:
[16]        Vu que ces faits étaient prouvés, le juge avait raison de décider que l’appelant est un commerçant aux termes de la L.p.c. Quoique son domaine principal d’activités professionnelles était la pratique du droit, il faisait le commerce de prêts hypothécaires. L’intimée n’était pas obligée d’alléguer qu’il était « commerçant » parce que ceci était la conclusion à laquelle le juge en est arrivé en se basant sur les faits allégués et prouvés. 
[17]        « Commerçant » n’est pas défini dans la L.p.c. Par contre, notre Cour a identifié deux éléments essentiels à la qualité de commerçant soit : 1) l’exercice d’une activité en vue de faire un profit et 2) le caractère de permanence de l’activité, sans que cette activité constitue nécessairement l’activité principale ou exclusive de la personne en autant que la personne exerce cette activité de façon « habituelle plutôt qu’occasionnelle ». 
[18]        La conclusion du juge voulant que l’appelant était un commerçant est une question mixte de droit et de fait et vu nos commentaires ci-dessus, il n’y a aucune erreur qui puisse justifier notre intervention dans cette conclusion du juge de première instance. 
[19]        Vu la conclusion que l’appelant était un commerçant et donc, régi par la L.p.c., il était ouvert au juge de première instance de conclure que les dispositions de cette loi n’ont pas été respectées (une question qui n’est pas soulevée par l’appelant en appel) et donc, le juge avait raison d’appliquer l’article 271 L.p.c. et de prononcer la nullité du contrat de prêt. Par contre, ce faisant, le juge aurait dû, en application de l’article 1422 C.c.Q., inclure dans ses conclusions la remise en état des parties par une condamnation de l’intimée à la restitution du solde dû en vertu du prêt originaire. Par contre, selon la preuve au dossier, le total des paiements faits par l’intimée était de 7 885 $ et l’avance était de 8 000 $. Vu ces faits et des considérations de proportionnalité, il ne serait pas approprié d’intervenir.
Référence : [2015] ABD 83

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