lundi 7 juin 2010

La Cour d'appel discute de l'entre-jeu entre la déchéance du terme et le départ de la prescription

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En présence d'une clause de déchéance du terme en cas de défaut dans un acte de prêt, quelle est la date de départ du délai de prescription? C'est la question qu'a tranché la Cour d'appel lundi dernier dans Corporation financière Suisse Canada Capital c. Turcotte (2010 QCCA 1052).


Dans cette cause, la juge de première instance avait conclu que la réclamation de la demanderesse était prescrite puisqu'elle avait été intentée plus de 3 ans après la survenance d'un défaut par le défendeur de respecter les termes d'un acte de prêt. Cet acte comportant une clause de déchéance du terme automatique (sans la nécessité d'une mise en demeure), la juge en était venu à la conclusion que la dette était exigible dès la date de défaut et que la prescription commencait dès lors à courir.

Dans un jugement rendu par les Honorables juges Pelletier, Morissette et Duval-Hesler, la Cour d'appel renverse ce jugement. Ce faisant, elle formule le commentaire suivant:
[...] lorsque l'exigibilité de la créance est subordonnée à la décision du créancier de recourir à la clause de déchéance du terme, la déchéance du terme ne saurait être qualifiée d’automatique et l’exigibilité de la dette est fonction de l’exercice par le créancier de sa faculté de provoquer la déchéance.
Puisque le créancier avait ici le choix d'exiger le paiement immédiat du montant du prêt ou d'exercer ses recours hypothécaire, la Cour conclut qu'il ne s'agissait pas d'une clause de déchéance du terme automatique. Ainsi, le montant du prêt n'était pas immédiatement exigible et la prescription ne courait pas.

Morale de l'histoire: les créanciers d'une clause de déchéance automatique doivent être vigilants et s'assurer de ne pas trop lésiner avant d'intenter des procédures judiciaires.

Référence : [2010] ABD 10

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