lundi 7 juin 2010

Tout changement n'équivaut pas à congédiement déguisé

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La Cour supérieure, sous la plume de l'Honorable Kevin Downs, a rendu mardi dernier un jugement intéressant en matière de congédiement déguisé dans St-Hilaire c. Nexxlink Inc. (2010 QCCS 2276).


Pour les fins du présent commentaire, il suffit de noter que le demandeur occupait le poste de "vice-président, développement des affaires, comptes majeurs" au sein de la défenderesse. Suite à l'acquisition de la défenderesse par une filiale de Bell, ses responsabilités sont modifiées. En effet, bien qu'il soit toujours un vice-président, son titre est modifié et il oeuvre maintenant dans une filiale dédiée aux PME (Bell PME). Concluant au congédiement déguisé, le demandeur quitte l'entreprise et intente une action en dommages.

Après avoir analysé la preuve, le juge Downs rappelle le fardeau qui pèse sur le demandeur en citant l'arrêt Farber c. Compagnie Trust Royal de la Cour suprême du Canada ([1997] 1 R.C.S. 846):
26. Pour arriver à la conclusion qu’un employé a fait l’objet d’un congédiement déguisé, le tribunal doit donc déterminer si la modification unilatérale imposée par l’employeur constituait une modification substantielle des conditions essentielles du contrat de travail de l’employé. Pour ce faire, le juge doit se demander si, au moment où l’offre a été faite, une personne raisonnable, se trouvant dans la même situation que l’employé, aurait considéré qu’il s’agissait d’une modification substantielle des conditions essentielles du contrat de travail.
Le juge Downs en vient à la conclusion que les conditions d'emploi du demandeur, bien que modifiées à certains égards, ne sont pas suffisamment différentes y voir un congédiement déguisé. Selon la Cour, les conditions essentielles d’emploi demeurent et le demandeur n’a pas satisfait à son fardeau de preuve.

Il s'agit là d'une belle illustration de la difficulté de prouver le congédiement déguisé dans certaines circonstances, particulièrement dans le cadre d'une réorganisation.

Référence : [2010] ABD 11

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