La semaine dernière nous vous faisions part d'un jugement
récent rendu par la juge Sophie Picard dans Association pour la défense des
droits des défunts & familles cimétière Notre-Dame-des-Neiges c. La
Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal (2010 QCCS 2221), où la Cour
radiait des allégations dans un recours collectif qui faisaient référence à des
articles de journaux (voir le résumé sur notre blogue ici: http://bit.ly/IPbxwk).
Or, l'Honorable juge Allan R. Hilton a rendu jeudi dernier un décision quasi identique dans Savoie c. Compagnie pétrolière Impérial inc. (2010 QCCA 1089). Dans celle-ci, le juge Hilton refuse la permission d'en appeler d'un jugement rendu dans le cadre d'un recours collectif où la radiation de trois articles de journaux (produits comme pièces) a été ordonnée. La logique repose sur la nécessité de faire la preuve testimoniale à l'audience:
Il se peut que certaines des conclusions du juge à cet égard soient prématurées, mais cela dit, pour reprendre les propos du juge Chamberland au paragraphe [30] dans The George Edward Fritz Foundation c. Cartwright, J.E. 2004-490 (C.A.), « La déposition du témoin faite à l'instance est la norme; seule cette façon de faire la preuve protège parfaitement le droit de la partie adverse au contre-interrogatoire (article 314 C.p.c.). » Il est également évident que l'exception prévue à l'article 2832 C.c.Q. n'est d'aucun secours aux appelants parce que les déclarants ne sont pas les auteurs des trois écrits.
Il n'y a rien devant moi qui suggère qu'il soit impossible pour les déclarants à témoigner au procès, et c'est dans ce contexte que le débat, s'il y a un autre, devrait avoir lieu.
Référence : [2010] ABD 12
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