mardi 29 mai 2012

Lorsque les parties ne stipulent pas le taux d’intérêt applicable à un prêt, celui-ci portera intérêt au taux légal depuis la date de la demeure

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Quel est le taux d’intérêt qui s’applique à un prêt qui est effectué sans que les parties ne stipulent un tel taux? C’est une des questions auxquelles devait répondre l’Honorable juge Louis-Paul Cullen dans l’affaire Sofilco Inc. c. 9056-8544 Québec Inc. (2012 QCCS 2191). Cette question est importante puisqu’il n’est pas rare de voir des parties, très souvent liées, faire des avances d’argent sans stipuler les modalités afférentes à celles-ci.


Dans cette affaire, la Demanderesse réclame le remboursement de virements totalisant 100 000 $ effectués au compte de la Défenderesse. Alléguant n'avoir reçu aucune contrepartie et que les seuls dirigeants et actionnaires de cette dernière, les Défendeurs, ont détournés les virements en litige, la Demanderesse prie le tribunal de soulever le voile corporatif. Les Défendeurs admettent collectivement la réception des virements, ajoutant qu'ils ont servi à acquitter des dettes de la Défenderesse. Ils nient toute fraude.
 
Le juge Cullen, après avoir entendu la preuve, en vient à la conclusion que le montant total de 100 000$ est composé d’une tranche de 10 000$ qui constituait un prêt et d’une deuxième tranche de 90 000$ qui visait à acheter des actions qui n’ont jamais été émises. 
 
Pour la tranche qui constitue un prêt, le juge Cullen constate que les parties n’ont pas stipulées de taux d’intérêt applicable. Il se pose donc la question de savoir quel est le taux à appliquer. À cet égard, il conclut que l’on doit appliquer le taux légal à partir de la date de la demeure :
[85] Il s'agit d'un simple prêt.  
[86] En principe, un simple prêt porte intérêt à compter de la date de la remise de la somme (article 2330 C.c.Q.). 
[87] Dans le cas présent, les parties n'ont pas convenu du terme ni du taux d'intérêt.  
[88] La fixation d'un terme s'impose et l'article 1512 al. 2 C.c.Q. permet au Tribunal de le fixer :
1512. Lorsque les parties ont convenu de retarder la détermination du terme ou de laisser à l'une d'elles le soin de le déterminer et qu'à l'expiration d'un délai raisonnable, elles n'y ont point encore procédé, le tribunal peut, à la demande de l'une d'elles, fixer ce terme en tenant compte de la nature de l'obligation, de la situation des parties et de toute circonstance appropriée. 
Le tribunal peut aussi fixer ce terme lorsqu'il est de la nature de l'obligation qu'elle soit à terme et qu'il n'y a pas de convention par laquelle on puisse le déterminer.
[89] En l'absence de convention relativement au taux d'intérêt applicable, l'article 1617 C.c.Q. fixe ce taux au taux légal à compter de la demeure :
1617. Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal. 
Le créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu'il a subi un préjudice. 
(…)
[90] La lettre P-5 ne constitue pas réellement une mise en demeure de rembourser le prêt de 10 000 $. 
[91] Cette mise en demeure s'effectue par la signification de la requête introductive, le 12 novembre 2009.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/Kn3zJX
 
Référence neutre: [2012] ABD 171

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