lundi 28 mai 2012

Les clauses contractuelles qui limitent l'indemnité de départ d'un employé lui sont inoppposables

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je sais que j'y reviens souvent (voir mon billet de mars 2012: http://bit.ly/JpK1Ay), mais la question est importante. Dans le cadre d'une relation d'emploi, l'indemnité de départ à laquelle a droit l'employé ne peut être limitée contractuelle. En effet, comme le confirme l'affaire Bolduc c. Consultants en gestion de patrimoine Blue Bridge Inc. (2012 QCCS 2277), l'article 2092 C.c.Q. exclut la possibilité pour l'employé de renoncer à l'avance à un préavis de terminaison d'emploi raisonnable.


Dans cette affaire, la Demanderesse réclame de la Défenderesse une somme de $88,480.60 pour congédiement sans motif sérieux. La Défenderesse conteste cette réclamation en alléguant qu'elle avait des motifs sérieux pour mettre fin à son emploi. Subsidiairement, elle fait valoir que le contrat d'emploi de la Demanderesse prévoit un préavis de terminaison de 30 jours.

L'Honorable juge Sylviane Borenstein rejette la défense présentée par la Défenderesse. Non seulement en vient elle à la conclusion qu'elle n'a pas fait la preuve des motifs sérieux allégués, mais elle souligne que la clause qui limite le préavis de terminaison est inopposable en raison de l'article 2092 C.c.Q.:
[63] Selon le tribunal, l'avis de trente jours n'est pas suffisant et donc n'est pas opposable à la demande de neuf mois réclamés par la demanderesse qui a été sans emploi pendant dix mois. 
[64] La juge Bich, alors qu'elle était professeure, a écrit:
"[…] l'article 2092 remet en cause la validité des clauses qui, dans les contrats de travail, prétendent fixer le délai de congé auquel aura droit le salarié en cas de résiliation du contrat sans motif sérieux. De telles clauses avaient été jugées valides par la jurisprudence antérieure, sur la base du respect des volontés contractuelles librement échangées, mais on doit tenir pour avéré qu'elles contreviennent désormais à l'article 2092 C.c.Q., sauf dans la mesure où elles stipulent un délai de congé qui ne serait pas inférieur à celui auquel le salarié aurait droit en vertu du droit commun. […]"[9]
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/KnAC08

Référence neutre: [2012] ABD 170

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