lundi 28 mai 2012

La renonciation à un droit contractuel est en soi un acte juridique et est donc soumise aux règles de preuve afférentes aux contrats

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Plus tard cette semaine, nous traiterons de l'affaire Palicor Inc. c. Equifax Canada Inc. (2012 QCCS 2280) pour discuter de la forme que doit prendre un avis contractuel. Aujourd'hui, nous discutons de la même affaire pour traiter de la nécessité, afin de prouver la renonciation contractuelle, de respecter les règles de preuve afférentes aux contrats prévues au Code civil du Québec.


Dans cette affaire, la Demanderesse réclame 12 mois de loyers à son ancien locataire. Le bail liant les parties prévoit que le locataire doit aviser le locateur au moins 12 mois avant sa terminaison s'il n'entend pas renouveler celui-ci. À défaut d'un tel préavis, le locateur a la possibilité de renouveler le bail pour une période additionnelle de 12 mois. Le débat est donc centré sur la question de savoir si l'avis de non-renouvellement a effectivement été donné dans les délais applicables.

L'Honorable juge Pierre Nollet se pose la question à savoir si la preuve donne ouverture à la conclusion que la Demanderesse avait renoncée à recevoir l'avis contractuel. À cet égard, il souligne que la renonciation est un acte juridique et donc que les règles de preuve applicables au contrats doivent être respectées. Il fallait en l'instance un commencement de preuve qui n'est pas présent:
[34] Ces affirmations peuvent avoir deux conséquences: la déclaration de M. Luciani peut être vue comme une renonciation au droit de recevoir un avis de départ avant le 30 septembre 2006, ou comme une modification du délai prévu au bail pour donner le préavis de départ.   
[35] La renonciation est un acte juridique. Équifax ne plaide pas la renonciation. Le Tribunal croit utile d'ajouter que la preuve de la renonciation ne peut être faite par témoins à moins de bénéficier d’un commencement de preuve. L’amendement no 2 ne peut constituer un tel commencement de preuve puisqu’il ne tend pas à confirmer l’acte invoqué. L’avis de départ d’Équifax datée du 21 décembre 2006 non plus. 
[36] Au surplus, le Tribunal note que même si l'objection était rejetée, la preuve aurait nécessité la démonstration d'une renonciation non équivoque. 
[37] Si M. Luciani avait eu l'intention de libérer Équifax de son obligation d'envoyer un préavis 12 mois à l'avance ou de renoncer à ce droit de quelque autre façon, il aurait été très simple pour lui d'acquiescer à la lettre du 21 décembre 2006 qui lui a été présentée par M. Brunet au moment où il est venu remettre son préavis de départ. En effet, cette lettre mentionne à la fin: "If the above meets with your acceptance, please sign below as indicated and return …". Or, M. Luciani ne l'a pas signé. Au contraire, il a refusé. Cette preuve n'est pas contredite. 
[38] Plutôt qu'une renonciation, Équifax plaide qu’il s’agit d’une modification au bail. Or, le bail requiert que toute modification à celui-ci soit faite par écrit. La modification alléguée est un acte juridique d’une valeur de plus de 1 500 $. La preuve testimoniale d’un tel acte n’est pas permise sauf s’il y a commencement de preuve. Pour les mêmes raisons que celles exprimées ci-haut, le Tribunal conclut qu'il n’y en a pas. L'objection est donc maintenue.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/LHCJf2

Référence neutre: [2012] ABD 169

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