vendredi 25 mai 2012

Le juge du procès doit avoir de motifs sérieux pour ne pas accorder l'indemnité additionnelle de l'article 1619 C.c.Q.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'objectif avoué du droit québécois de la responsabilité civile est la compensation de la personne qui a subi préjudice. Dans la mesure du possible, le législateur tente de s'assurer que cette compensation est intégrale, d'où la nécessité de prévoir que les condemnations porteront intérêt. À cet égard, en l'absence de stipulation spécifique de la part des parties quant au taux à appliquer, le législateur a prévu un taux légal fixe auquel, pour propement être ajusté, on ajuste l'indemnité additionnelle de l'article 1619 C.c.Q. Il n'est donc pas surprenant de constater, comme le confirme l'affaire Cherchali c. Lessard (2012 QCCA 957), qu'à moins de motifs sérieux, le juge de première instance doit accorder l'indemnité additionnelle à la partie récipiendaire d'une condamnation monétaire.


Dans cette affaire, l'Appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 20 octobre 2010 par la Cour supérieure qui le condamne à payer la somme de 138 916,66 $ à l’Intimé aux termes d'un engagement pris envers ce dernier alors que les parties étaient co-investisseurs dans un projet commun d'affaires. Par appel incident, l'Intimé demande que la condamnation de l'Appelant soit augmentée et que l'indemnité additionnelle en vertu de l'article 1619 C.c.Q. lui soit octroyée.

Après en être venu à la conclusion que l'appel principal devait être rejeté, un banc unanime de la Cour composé des Honorables juges Rochette, Dutil et Kasirer en vient à la conclusion que l'appel incident doit être accueilli. En effet, en l'absence de motifs sérieux, l'indemnité additionnelle devrait toujours être octroyée:
[20] Le juge de première instance a-t-il erré en ne condamnant pas M. Cherchali au paiement de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q.? 
[21] M. Lessard plaide que l'octroi de l'indemnité additionnelle est la norme dans les litiges comme celui qui nous concerne. Il a raison. Il est établi que l'octroi de l'indemnité additionnelle est la règle et que, pour y déroger, il faut avoir des motifs sérieux (Banque de Montréal c. Bail Ltée, [1992] 2 R.C.S. 554 , 603). Le juge n'avance pas de tels motifs pour expliquer son refus, il y a donc lieu d'intervenir sous ce rapport.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/KPIDZx
Référence neutre: [2012] ABD 168

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Banque de Montréal c. Bail Ltée, [1992] 2 R.C.S. 554.

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