vendredi 25 mai 2012

Presque impossible d'obtenir un cautionnement pour frais à la Cour suprême

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le Code de procédure civile permet à une partie, dans le cadre d'un pourvoi devant la Cour d'appel, de demander à ce que la partie adverse soit tenue de verser un cautionnement pour frais. Est-il possible de faire une demande similaire devant la Cour suprême du Canada même si la Loi sur la Cour suprême ne le prévoit pas? C'est la question à laquelle la Cour devait répondre dans Cinar Corporation c. Robinson (2012 CSC 25).


Dans cette affaire, les Intimés demandent à ce que la Cour suprême ordonne aux Appelants de fournir un cautionnement de 3 250 000 $ en garantie de paiement des sommes qu’ils devraient payer si leurs appels devant la Cour échouaient.

Les Honorables juges Lebel, Fish et Karakatsanis en viennent à la conclusion que cette demande ne peut être accueillie en l'espèce. Allant plus loin, ils émettent de serieux doutes quant à la possibilité d'obtenir une telle ordonnance dans quelque cause que ce soit en raison de l'impact qu'une telle ordonnance pourrait avoir sur l'accessibilité à la Cour:
[4] Nous n’accorderons pas la garantie demandée. Bien que nous ne voulions pas affirmer qu’il serait impossible d’accorder une garantie sous forme de dépôt d’un cautionnement ou d’une autre sûreté supérieurs à 500 $, il n’existe apparemment aucun cas où notre Cour aurait accordé ce type de garantie comme condition de la formation d’un appel en vertu de l’al. 60(1)b) de la Loi sur la Cour suprême. L’application de celui-ci a été traditionnellement limitée à la consignation d’un dépôt symbolique de 500 $ pour les dépens du pourvoi (Lanificio Fratelli Bettazzi S.N.C. c. Tissus Ranchar Inc., 6 septembre 1990, no 21373, M. le juge Cory; voir H.S. Brown, Supreme Court of Canada Practice 2012(2011), 12th ed., pp. 134-136). Le type de garantie demandé par les intimés a été habituellement accordé comme condition de la suspension d’une procédure ou d’un sursis à l’exécution en vertu des art. 65 et 65.1 de la Loi sur la Cour suprême ou d’une disposition législative comme l’art. 522.1 C.p.c. 
[5] En l’espèce, les conditions des sursis demandés ont été fixées par la décision du juge Fournier de la Cour d’appel du Québec. Ce jugement demeure applicable durant les pourvois qui sont autorisés par des jugements rendus ce même jour par notre Cour et qui sont déposés en même temps que notre décision sur la requête des intimés. Cette requête des intimés, dont le pourvoi est également autorisé, équivaut à toutes fins pratiques à une tentative de révision du jugement de M. le juge Fournier. 
[6] Nous ajoutons que ce type de garantie serait difficilement compatible avec les exigences d’un accès approprié à la Cour suprême. Les décisions sur les demandes d’autorisation d’appel sont régies par le critère de l’importance de l’appel en vertu de l’art. 40 de la Loi sur la Cour suprême. De plus, la procédure d’autorisation d’appel représente en elle-même un filtre suffisamment dissuasif à l’égard des appels futiles ou dilatoires.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/KTn6yB

Référence neutre: [2012] ABD 167

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