jeudi 24 mai 2012

La proportionnalité est un des critères à l'obtention de la permission d'en appeler d'un jugement de moins de 50 000$

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Plus tôt cette semaine, j'attirais votre attention sur le fait que la Cour d'appel a écarté la proportionnalité à titre de critère implicite en matière d'autorisation d'instituer un recours collectif (voir ici: http://bit.ly/Lua9xA). Ce n'est cependant pas le cas de la permission d'en appeler d'un jugement final de moins de 50 000$, comme le souligne l'Honorable juge Clément Gascon dans l'affaire Merla c. Boucher (2012 QCCA 940).


Dans cette affaire, l'Appelant demande la permission d'appeler d'un jugement l'ayant condamné à verser la somme de 10 970 $ plus intérêts et dépens à la suite du déboisement illégal effectué sur le terrain de son voisin.

Saisi de la requête, le juge Gascon rappelle que, pour obtenir la permission d'en appeler, l'Appelant doit satisfaire les critères de l'article 26 (2) C.p.c. (question de principe, question nouvelle ou question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire). En l'instance, il est d'opinion que ces critères ne sont pas rencontrés.

Cependant, même si ces critères avait été rencontrés, le juge Gascon n'aurait pas accorder la permission. En effet, le montant en jeu est tel que le principe de la proportionnalité commande également le rejet de la requête:
[5] À vrai dire, la requête pour permission d'appeler indique que la question de la responsabilité de M. Merla pour le déboisement illégal effectué chez son voisin n'est pas vraiment en jeu. Seule l'évaluation des dommages est, en quelque sorte, remise en question, dans un contexte où la condamnation dépasse à peine 10 000 $. De ce point de vue, nous sommes très loin du seuil de 50 000 $ normalement requis pour en appeler devant la Cour. 
[6] Comme le souligne le juge Dalphond dans l'affaire Société en commandite Les bois de Pierrefonds c. Domaine de parc Cloverdale, 2007 QCCA 292 , même dans une situation où les critères prévus à l'article 26 C.p.c. sont remplis, le juge autorisateur doit s'assurer que «cela [est] approprié eu égard aux coûts et temps qu’un appel exigera et proportionné à la nature et la complexité du litige entre les parties» 
[7] Dans un cas comme celui-ci, cette question de proportionnalité milite contre l'octroi d'une permission.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/JZF19G

Référence neutre: [2012] ABD 166

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