jeudi 24 mai 2012

En matière d'autorisation d'un recours collectif, le juge ne doit pas conclure à l'absence de syllogisme juridique valable que dans les cas manifestes

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'on compare souvent l'évaluation de la satisfaction du critère prévu à l'article 1003 (b) C.p.c. ("les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées") avec le test applicable en matière d'irrecevabilité. En effet, dans les deux cas, il s'agit de déterminer si le recours a des chances de succès au fond. Comme l'illustre la décision récente de la Cour d'appel dans Samoisette c. IBM Canada Ltée. (2012 QCCA 946), le juge saisi de l'autorisation ne devrait conclure à la non-satisfaction de ce critère que s'il est manifeste que le syllogisme juridique ne fonctionne pas.


Dans cette affaire, l'Appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 10 septembre 2010 par la Cour supérieure qui a rejeté, à l’étape de l’autorisation, sa requête en recours collectif.

À la base du recours proposé, l'Appelant allègue que les modifications unilatérales qu'a effectué l'Intimée à son régime de retraite constituent une faute contractuelle ou, subsidiairement, sont équivalentes à un abus de droit.

Le juge saisi de la requête en autorisation en première instance en était venu à la conclusion que le critère de l'article 1003 (c) C.p.c. n'avait pas été satisfait puisque l'Appelant ne demande pas l'annulation de la clause du régime qui donne à l'Intimée le droit unilatéral de modifier celui-ci (faisant en sorte que l'Intimée avait le droit de modifier unilatéralement le régime) et que les allégations quant à l'abus de droit sont trop vagues et générales pour faire paraître, même prima facie, un recours possible.

La Cour d'appel, dans un jugement rendu par les Honorables juges Dalphond, Giroux et Dufresne, renverse cette décision. Ce faisant elle souligne que le juge saisi de l'autorisation doit se garder de préjuger le fond du litige et conclure à la non satisfaction du critère prévu à l'article 1003 (b) que dans les cas où il est manifeste que le syllogisme juridique ne fonctionne pas:
[17] Cela dit avec égards, le juge s’arroge alors un rôle qui tient plus de l’appréciation au fond que du rôle de filtrage associé à l’étape de l’autorisation. L'argument sur l'abus de droit ou la non-application de la clause pour réduire des avantages acquis est suffisamment sérieux pour qu’il en soit débattu au fond.
[18]  À la lecture de la requête, il n’est pas manifeste que pour avoir gain de cause, l’appelant doit demander la nullité des clauses des régimes de retraite et d’assurance relatives au pouvoir d'amender. Il en ressort plutôt que l'appelant et les membres du groupe proposé recherchent une déclaration que les amendements apportés par l'exercice de ces clauses sont sans effet quant à eux, mais non quant aux employés engagés après janvier 2006. Par voie de conséquence, ils recherchent une compensation pour le bénéfice dont ils auraient été privés.
[19]  En d’autres mots, l’appelant ne demande pas que les clauses des régimes reconnaissant un pouvoir d'amender soient déclarées nulles et sans effet à l’égard de tous, ni même que les amendements soient déclarés nuls à l'égard de tous.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/KNYUSc
Référence neutre: [2012] ABD 165

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