mercredi 15 avril 2015

Pour établir la lésion relative au taux d'intérêt pour un prêt, il faut plus qu'un taux qui apparaît élevé

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 2332 C.c.Q. déroge au droit contractuel général en ce qu'il permet à la personne majeure non-protégée de plaider la lésion. En effet, en matière de contrat de prêt, cette article donne la possibilité à la Cour d'annuler ou ordonner la réduction de certaines obligations en cas de lésion. Or, comme le souligne l'Honorable juge Pierre Isabelle dans l'affaire 136327 Canada inc. c. Canadian Asset Based Landing Enterprise (2015 QCCS 1435), pour convaincre la Cour qu'il y a lésion, il faut plus qu'un taux d'intérêt qui apparaît élevé.
 

 
Dans cette affaire, les Demanderesses s'adressent à la Cour pour obtenir l'annulation d'une note promissoire au montant de 300 000$ signée le 12 janvier 2009. Elles font valoir que les prêts consolidés dans cette note sont lésionnaires en ce qu'ils stipulent un taux d'intérêt de 47%.
 
Dans le cadre de son analyse, le juge Isabelle souligne que le taux d'intérêts - à lui seul - ne peut (à moins de circonstances extrêmes) mener à la conclusion qu'un prêt est lésionnaire.
 
En effet, la partie qui allègue lésion doit faire la preuve du fait que ce taux, à l'égard de toutes les circonstances pertinentes, est exorbitant de celui qui aurait pu être obtenu ailleurs:
[33]        As stated by the Court of Appeal, the interest rate by itself is not sufficient to determine of an existing lesion: 
[25]   L’article 1406 C.c.Q. crée une présomption de lésion lorsqu’il est établi une « disproportion importante entre les prestations des parties ». Dans un cas de la nature de celui à l’étude, la disproportion ne peut s’inférer du seul constat que le taux déterminé conventionnellement atteint 30%. Encore aurait-il fallu pouvoir déduire que ce taux était hors marché dans les circonstances de l’espèce. Cette preuve, en soit, ne nécessitait pas le déploiement de moyens extraordinaires. Un simple exercice comparatif avec les institutions offrant des prêts à risque dans la région aurait pu suffire.  
[26]   Pour ma part, et bien que je sois, comme le juge, impressionné à première vue par la hauteur des intérêts exigés, je ne puis, sans preuve, conclure à l’existence d’une lésion.  
[27]   Dans leur ouvrage portant sur la théorie des obligations, les auteurs Pineau et Gaudet écrivent :  
Ainsi, dans le cadre d’un contrat de prêt portant sur une somme d’argent, l’emprunteur devra démontrer que le taux d’intérêt ou autres obligations résultant du contrat conclu dépassent largement les conditions normales ou habituelles d’un prêt du même montant et du même type. Cette preuve étant faite, il appartiendra au prêteur de prouver qu’il n’a pas exploité son cocontractant, compte tenu des circonstances de l’espèce, compte tenu des montants engagés, des conditions économiques du moment, des risques courus, etc.   
(our emphasis) 
[34]        The burden lies on the Plaintiffs to convince the Court that, in the same context of kind of business and risk, other lenders would accept a significant lower interest rate. There is no such evidence. 
[35]        Babiarz simply stated that she left CIBC bank because she ″didn’t like the new management″. In the Court’s opinion, the reason invoked is weak in absence of any evidence of the market conditions. 
[36]        In the present context, the Court concludes that Plaintiffs did not prove the facts creating the serious disproportion expressly required by article 2332 C.C.Q.
Référence : [2015] ABD 149

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