vendredi 10 janvier 2014

La clause pénale - même celle contenue dans un contrat d'adhésion - ne peut être que réduite et non annulée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La question des clauses pénales abusives contenues dans un contrat d'adhésion a déjà causé une certain controverse. D'une part, l'article 1437 C.c.Q. donne aux tribunaux le pouvoir d'annuler une clause abusive contenue dans un contrat d'adhésion et, de l'autre, l'article 1623 C.c.Q. permet la réduction de la clause pénale abusive (dans tous les contrats). Laquelle de ces deux dispositions s'applique-t-elle à une clause pénale abusive dans un contrat d'adhésion? Dans Dubé & Loiselle inc. c. Pâtisserie française Duc de Lorraine 1952 inc. (2014 QCCS 4), l'Honorable juge Charles Ouellet indique que seul la réduction de la clause pénale est possible.
 

Dans cette affaire, la Demanderesse intente une action sur compte contre les Défendeurs (sa partie co-contractante et la caution) pour marchandises vendues et livrées. Le contrat en question stipule des intérêts au taux de 18% par année et une indemnité de 25% pour le remboursement des honoraires extrajudiciaires à être encourus par la Demanderesse.
 
Le Défendeur caution plaide que la clause du 25% pour les honoraires extrajudiciaires est une clause pénale abusive contenues dans un contrat d'adhésion et il demande son annulation.
 
Après revue des autorités pertinentes, le juge Ouellet en vient à la conclusion qu'il ne peut que réduire la pénalité (art. 1623 C.c.Q.) et non pas l'annuler (art. 1437 C.c.Q.):
[8] Le cautionnement que Delrieu a signé est un contrat d’adhésion. Il n’a pas pu en négocier les termes. S’il ne signait pas, les livraisons à Pâtisserie étaient interrompues.  
[9] Delrieu plaide que la pénalité de 25 % pour couvrir les frais extrajudiciaires prévue au contrat d’ouverture de compte est abusive et que le Tribunal doit l’annuler en se fondant sur les articles 1437 et 1623 C.c.Q. 
[10] Selon les auteurs Baudouin et Jobin seul l’article 1623 est pertinent et celui-ci ne permet pas d’annuler la peine mais simplement de la réduire : 
« Par ailleurs, le législateur n’a accordé aux tribunaux que le pouvoir de réduire le montant de la peine; le juge, en vertu de l’article 1623, ne saurait donc annuler la pénalité abusive; il ne peut pas non plus en modifier les modalités; (…) Cependant, une opinion avance qu’on devrait permettre au débiteur, dans un contrat d’adhésion ou de consommation, de s’appuyer sur l’article 1437 - qui confère aussi le pouvoir d’annuler une clause abusive - pour réclamer du juge qu’il annule la pénalité, au motif que le débiteur, dans un tel contrat, pourrait choisir entre la règle générale de l’article 1437 et celle de l’article 1623 [référence omise]. C’est là faire fausse route, à notre avis : seul l’article 1623 est pertinent [référence omise]. En effet, la philosophie sous-jacente à l’article 1623, laquelle en particulier laisse intacte une clause pénale simplement compensatoire (voir ci-dessous), et l’utilité même d’une clause pénale, militent en faveur de l’application à une clause pénale du seul article 1623 [référence omise]. Quand une pénalité est abusive, le rôle du tribunal est de la réduire à un montant acceptable, et non de l’annuler purement et simplement. Le droit québécois tolère les peines raisonnables. La stabilité contractuelle est moins affectée par une réduction que par une annulation de la clause. Même si l’on emprunte la voie de l’article 1437, le tribunal doit donc selon nous se garder d’annuler la clause et se limiter à la réduire [référence omise]. » 
[11] Dans un arrêt du 13 décembre 2012 la Cour d’appel considère l’effet cumulatif du taux d’intérêt de 24 % et de la pénalité de 25 % pour frais de recouvrement stipulés au contrat. Elle écrit : 
« [14] Le juge de première instance a fait droit à la première partie relative aux intérêts; quant à la partie frais de recouvrement, il a conclu que la dernière partie de la clause était imprécise et a réduit à 10% le montant des frais exigibles.   
[15] Il ne s'est pas prononcé sur l'effet cumulatif des deux parties de la clause et semble avoir ignoré que l'octroi de dépens en plus des frais de recouvrement faisait un double emploi. Sans doute, le débat devant lui n'a pas été fait de façon complète sur ces questions.  
[16] De l'avis de la Cour, la clause en litige, imposée par l'intimée, considérée dans sa globalité, constitue une clause pénale abusive au sens de l'article 1623 C.c.Q.   
[17] Dans sa première partie, le taux d'intérêt mentionné, 24%, constitue une peine comminatoire (il vise non seulement à compenser le préjudice du retard à payer, mais aussi à punir le cocontractant tant il excède actuellement le montant des dommages-intérêts autrement applicables, soit le taux légal majoré de l'indemnité additionnelle; Baudouin et Jobin, Les obligations, 6e éd., 2005, no 120, p. 168-170). Dans sa deuxième partie, la formule est ambiguë et si le pourcentage y indiqué, 25%, doit s'appliquer en l'espèce, il apparaît lui aussi de nature comminatoire.   
[18] Les pourcentages indiqués sont ainsi réductibles par la Cour (art. 1623 C.c.Q.).  
[19] De plus, il ressort du dossier que l'intimée avait accepté un report de quelques mois de l'exigibilité de sa créance, soit jusqu'à la vente de l'immeuble, que sa facture « finale » était substantiellement incorrecte et que le dossier a fait l'objet d'une remise attribuable en partie à l'intimée, prolongeant la période de calcul des intérêts de quelques mois.  
[20] Tenant compte de ces circonstances, des conditions du marché en matière de taux d'intérêt et des marges très substantielles réalisées par l'intimée sur les travaux donnés en sous-traitance, la Cour est d'avis que les pourcentages mentionnés au contrat doivent faire l'objet d'une réduction à un taux global (intérêts et frais de recouvrement) de 15%, et ce, depuis le 16 septembre 2010, date du deuxième jour du procès et moment où le montant réel de la créance de l'intimée a été finalement précisé par cette dernière. » 
[12] En l’espèce, les intérêts prévus au contrat sont de 18 % et la pénalité pour frais de recouvrement de 25 %. 
[13] Aucune preuve n’a été présentée quant au montant réel des frais de recouvrement engagés par la demanderesse ni quant aux intérêts qu’elle paie pour financer ses opérations. 
[14] Compte tenu des conditions du marché en matière de taux d’intérêt ainsi que des coûts de recouvrement raisonnables, le Tribunal estime que le pourcentage total de 43 % prévu au contrat (18 % + 25 %) est non seulement comminatoire mais aussi abusif et qu’il doit en conséquence être réduit en application de l’article 1623 C.c.Q.
Référence: [2014] ABD 15

Autre décision citée dans le présent billet:

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.