vendredi 10 janvier 2014

En matière de simulation, la contre-lettre peut être verbale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La contre-lettre est une entente par laquelle les parties s'entendent secrètement pour déroger aux termes de la convention apparente entre elles. La question se pose de savoir si cette contre-lettre doit nécessairement être écrite ou si elle peut être verbale. On remonte un peu dans le temps aujourd'hui pour traiter de l'affaire Jean-Pierre c. Lubain (2008 QCCS 346) où la Cour supérieure traitait de cette question.


Dans cette affaire, l'Honorable juge Marie-France Courville est saisie d'une action en déclaration de simulation dans laquelle elle doit identifier les titulaires du droit de propriété d'un immeuble situé à Montréal. Les Demandeurs allèguent qu'ils sont les véritables propriétaires de l'immeuble par l'effet d'une simulation en vertu de laquelle les Défendeurs et détenteurs du titre de propriété auraient agi comme prête-nom pour leur bénéfice.
 
Or, cette contre-lettre alléguée par les Demandeurs n'est pas constatée dans un écrit et les Défendeurs font valoir qu'il s'agit là d'une condition essentielle d'une contre-lettre.
 
La juge Courville rejette cette prétention des Défendeurs et en vient à la conclusion qu'il est possible d'avoir une contre-lettre verbale, sujet bien sûr au respect des règles de preuve applicables:
[25]             Le Code civil ne fait pas mention du caractère écrit ou verbal de l'acte de simulation:  le législateur n'a donc pas  interdit la forme verbale de la simulation. 
[26]            La doctrine identifie trois formes de simulation :  l'acte fictif, l'acte déguisé et l'interposition de personne.  C'est cette troisième forme de simulation qui nous concerne.  Selon les auteurs Baudoin et Jobin l'interposition de personne est aussi connue sous le nom de convention de prête-nom et celui qui agit à ce titre n'est, en fait, qu'un simple mandataire secret. 
[27]            La simulation comprend des éléments intentionnel et matériel.  L'élément intentionnel réside dans la volonté de tromper les tiers sur l'existence ou le contenu d'une convention.  Pour ce qui est de l'élément matériel, l'auteur Royer écrit : 
"L'élément matériel consiste dans l'existence de deux actes distincts, soit l'acte apparent qui renferme ce que les parties veulent faire croire aux tiers et l'acte secret qui exprime l'accord véritable.  Si ce dernier est écrit, on le désigne sous le nom de contre-lettre."   [soulignement ajouté]  
[28]            L'expression « si ce dernier est écrit » permet de déduire, en toute logique, que  « l'acte secret » de la simulation peut aussi prendre une forme verbale. 
[29]            C'est la position retenue par le juge Hannan dans l'affaire Iarrera c. Iarrera
"The declaration in simulation, depends on the Court enforcing, between the parties, the effects of the "counter-letter", under the terms of which the parties agreed to the simulation, whether written or verbal, which is binding and enforceable between the parties." [soulignement ajouté] 
"There is no apparent reason why the Court cannot equally enforce the verbal counter-letter, where the proof permits, and expose the simulation by which an immovable was purchased in the name of and for another, at the demand of one of the parties to the counter-letter, as is here the case." [soulignement ajouté] 
[30]            Ainsi, en l'absence d'une contre-lettre écrite, « l'acte secret » de l'acte de simulation, exprimé par la convention de prête-nom, peut prendre une forme verbale.
Référence: [2014] ABD 16

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