mercredi 14 mai 2014

Le renonciation à la prescription acquise doit être claire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà souligné que l'interruption de la prescription doit être claire pour avoir effet. C'est tout aussi vrai pour la renonciation à la prescription acquise. Or, la décision récente rendue par l'Honorable juge Alain Bolduc démontre bien à quel point cette barre est haute puisqu'il faut démontrer une intention de reconnaître le droit en question. Il s'agit de l'affaire Poirier c. Gravel (2014 QCCS 2023).
 

Dans cette affaire, le Demandeur présente une requête en délaissement forcé demandant l’autorisation de vendre l’immeuble du Défendeur sous contrôle de justice au motif qu’il lui doit une somme de 103 000 $ suivant une reconnaissance de dette signée le 9 août 2006.
 
Puisque les procédures sont déposées en 2013, le Défendeur fait valoir que la dette est prescrite et que le recours doit donc être rejeté. En réponse, le Demandeur fait valoir que, par ses agissements, le Défendeur a reconnu son obligation de payer la dette, renonçant donc à la prescription acquise.
 
Après son analyse des faits, le juge Bolduc en vient à la conclusion que les propos tenus par le Défendeur sont insuffisants:
[15]        Lorsqu’il a témoigné à l’audience, M. Poirier a relaté des faits qui, selon lui, démontrent que M. Gravel a renoncé à la prescription de trois ans qui avait été acquise. 
[16]        D’abord, lors d’une conversation téléphonique tenue au mois de mars 2013,     M. Gravel lui aurait déclaré qu’il lui devait la somme de 103 000 $, qu’il vendra l’un de ses immeubles pour pouvoir le payer et qu’il a besoin d’un certain délai pour le faire. Cette affirmation a été corroborée par l’adjoint de M. Poirier, M. Maxime Chabot, qui a assisté à cette conversation. 
[17]        Ensuite, lors d’une conversation téléphonique tenue au mois de juillet 2013,      M. Gravel lui aurait demandé de lui accorder jusqu’au mois de novembre 2013 pour vendre ses immeubles et le payer.  
[18]        Enfin, M. Gravel lui a transmis un courriel le 23 juillet 2013 afin d’expliquer les démarches qu’il poursuivait pour vendre ses immeubles et conclure une entente favorable. 
[19]        Au cours de son témoignage, M. Gravel a reconnu qu’il voulait conclure une entente avec M. Poirier lorsqu’il a tenu des discussions avec lui. Toutefois, il a affirmé qu’aucune entente n’est intervenue, car il n’a jamais discuté d’un montant d’argent avec M. Poirier. 
[20]        Après avoir analysé la preuve, le Tribunal est d’avis que la requête de M. Poirier doit échouer. Il n’a pas réussi à prouver, de façon prépondérante, que M. Gravel a renoncé clairement à la prescription de trois ans qui a été acquise en vertu de l’article 2925 C.c.Q. 
[21]        Premièrement, le témoignage de M. Gravel est tout aussi crédible que les témoignages de M. Poirier et M. Chabot. 
[22]        Deuxièmement, le courriel du 23 juillet 2013, qui a été produit par M. Poirier à l’audience, corrobore le témoignage de M. Gravel. Dans ce courriel, M. Gravel indique en outre qu’il espère en arriver à une entente favorable avec M. Poirier et qu’il essaie de vendre ses immeubles. Il ne confirme aucunement qu’il s’engage à lui payer une somme quelconque.
Commentaire:

Quoi que je ne suis pas nécessairement surpris par la conclusion à laquelle en vient le juge Bolduc ici, je n'aurais pas non plus été surpris de son contraire. Ultimement, l'interruption de la prescription ou la renonciation à celle-ci demeure une question factuelle qui dépend des circonstances propres à chaque cause.

Référence : [2014] ABD 192

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