jeudi 29 mai 2014

Seul le jugement mettant définitivement fin à l’action et au litige donne droit à l'honoraire additionnel de l'article 42 du Tariff de sorte que le désistement réputé d'un recours ne donne pas nécessaire lieu au paiement de cet honoraire additionnel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà discuté du fait que l'honoraire additionnel de l'article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats ne s'applique que lorsque le jugement met définitivement fin au litige. Dans la décision récente qu'elle a rendu dans l'affaire Badia c. Cameo Knitting (2014 QCCA 1070), la Cour d'appel devait trancher - à la lumière de cet enseignement historique - la question de savoir si le désistement réputé de la partie demanderesse qui n'a pas inscrit son action pour enquête et audition emporte l'obligation de payer l'honoraire additionnel en question.
 

Dans cette affaire, l'Appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté sa requête en révision de la décision de la greffière adjointe qui a taxé le mémoire de frais présenté par l’avocat de l’Intimée à 9 521,23 $.
 
Essentiellement, l'Appelant a fait défaut d'inscrire son action pour enquête et audition à l'intérieur du délai de 180 jours imposé par le législateur, opérant ainsi un désistement réputé. Après ce désistement réputé, mais avant l'inscription pour les frais de l'Intimée, l'Appelant dépose un nouveau recours identique.
 
La greffière adjointe - malgré l'objection de l'Appelant - taxe le mémoire de frais de l'Intimée en incluant l'honoraire additionnel de 1% et le juge de la Cour supérieure confirme cette décision dans le cadre d'une demande de révision.
 
La Cour d'appel, dans une décision unanime rendue sous la plume de l'Honorable juge François Doyon, renverse cette décision. Après une étude approfondie de la jurisprudence pertinente, le juge Doyon souligne que le désistement n'entraîne l'obligation de payer l'honoraire additionnel que s'il met fin au litige:
[40]        En somme, seuls un jugement ou un incident mettant fin au litige peuvent donner ouverture à l’application de l’article 42 du Tarif. En d’autres mots, et malgré l’art. 264 C.p.c., le simple fait qu’il y ait désistement ne scelle pas le sort de cet appel. Encore faut-il que le désistement ait mis fin au litige. 
[41]        La question devient donc : le désistement réputé dans le présent dossier constitue-t-il un incident de cette nature et la décision de la greffière adjointe qui a suivi et constaté le défaut tout en ordonnant le paiement des frais est-elle une décision qui a mis fin au litige?
En l'espèce, puisqu'un nouveau recours a été déposé (je présume que celui-ci n'est pas prescrit), le litige entre les parties n'a pas encore pris fin:
[47]        Bref, les circonstances doivent être prises en compte pour déterminer si le litige a pris fin à la suite du désistement, ce qui n’est pas le cas ici. 
[48]        L’’intimée soutient aussi qu’il suffit que le désistement mette fin au litige dans un dossier donné. J’estime que cet argument a été rejeté par notre Cour dans Barka Co. Ltd. c. Librati. 
[49]        Dans cet arrêt, la Cour tient compte de la distinction entre la fin du litige « entre les parties » et la fin du litige « devant le tribunal ». Dans cette affaire, la Cour supérieure rejette l’action après avoir accueilli un moyen déclinatoire fondé sur une clause d'élection de for excluant la compétence de la Cour supérieure. L’officier taxateur accorde ensuite les honoraires additionnels de 1% en estimant que le jugement a mis fin au litige. La Cour supérieure intervient, révise la décision de l’officier taxateur et annule l’octroi des honoraires additionnels. Elle renvoie alors à l’arrêt Centre universitaire de santé de l’Estrie (CUSE) c. Informatique Rodan inc. qui précise qu’un jugement ne met pas fin au litige lorsqu’il constate tout simplement qu’une autre autorité (tribunal, arbitre ou autre) a compétence. Notre Cour confirme ce jugement dans les termes suivants : 
[6]        Comme le juge Forget le mentionne dans l'arrêt CUSE, l'argument des appelants que l'expression "mettre fin au litige" devrait vouloir dire mettre fin au litige devant le tribunal est certes logique. Cela dit, le jugement de la juge Masse rejetant l'action devant la Cour supérieure n'a pas mis fin au litige entre les parties. La Cour estime que le juge Delorme n'a commis aucune erreur en s'appuyant sur le courant jurisprudentiel récent de la Cour, qui n'expose pas des parties à un litige à payer les dépens taxés sur le fond à plus qu'une fois.  
[Soulignements dans l’original.] 
[50]        Cet arrêt écarte donc l’argument de l’intimée.
Référence : [2014] ABD 213

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