jeudi 29 mai 2014

La possibilité de déclarer irrecevable une partie seulement d'une action

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La question ne sera bientôt plus d'actualité puisque le législateur québécois a décidé de ré-introduire, dans le nouveau Code de procédure civile, l'inscription partielle en droit. Mais puisque le Code actuel continuera de s'appliquer pour quelque temps, la jurisprudence dont nous traitons aujourd'hui demeure d'actualité. En effet, nous avions souligné il y a presque deux ans que n'équivaut pas à inscription partielle le rejet préliminaire d'une cause d'action qui a été jointe à une autre dans le cadre de la même procédure judiciaire. La décision récente rendue dans Dupuis Paquin, Avocats et conseillers d'affaires inc. c. Groupe Enico inc. (2014 QCCS 2271) réitère le principe.


Dans cette affaire, l'Honorable juge Stéphane Sansfaçon devait décider si la requête en jugement déclaratoire de la Demanderesse était irrecevable en partie parce que prématurée.
 
Après en être venu à la conclusion que le recours de la Demanderesse était pour partie effectivement prématuré, le juge Sansfaçon se penche sur la question de savoir s'il peut rejeter une partie du recours seulement en vertu de l'article 165 (4) C.p.c. S'appuyant sur la jurisprudence pertinente, il indique qu'il est effectivement possible de rejeter en partie une procédure si celle-ci cumule plusieurs causes d'action:
[56]     Récemment, la Cour d’appel s’est prononcée à nouveau sur cette situation dans Engler-Stringer c. Montréal (Ville de) et dans Beaulieu c. Laflamme : bien que l'irrecevabilité partielle en droit n'existe plus depuis la refonte de la procédure civile en 1965, le juge saisi d'une requête en rejet partiel d'une procédure sous l'article 165(4) C.p.c. pourra y faire droit en présence d'une procédure visée comportant plus d'une cause d'action distincte et individualisée jointe au même recours. Dans un tel cas, la requête en irrecevabilité pourra ne viser qu'une de ces demandes.
[57]        Tel est le cas en l'espèce. Dans sa procédure bicéphale, la demanderesse requiert d'abord un jugement déclaratoire non exécutoire qui déciderait de la somme que les défendeurs lui doivent, puis, dans une partie distincte titrée « requête pour injonction pour faire respecter certains autres droits de la demanderesse  », elle demande qu'il soit ordonné aux défendeurs, de façon tout à fait indépendante du résultat de ses demandes à caractère déclaratoire, de faire ce qui y est allégué. Le titre de la procédure choisi par la demanderesse elle-même reflète cette distinction entre la nature des deux types de cause d'action. 
[58]        Par conséquent, le Tribunal accueillera en partie la requête en irrecevabilité de la requête introductive d'instance, sauf recours. Cela étant dit, si le Tribunal n'avait pas conclu en la juxtaposition de deux causes d'action dans une même procédure et qu'il n'avait pas en conséquence conclu au rejet partiel du recours comme il le fait, il aurait rejeté le recours en entier, puisque telle était la demande formulée par les défendeurs.
Référence : [2014] ABD 214

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