mercredi 28 mai 2014

La possibilité pour la partie demanderesse de retirer le cautionnement déposé dans le cadre d'une injonction si elle transforme ses procédures en action en dommages

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 755 C.p.c. indique que, à moins que le tribunal ne constate de raisons valables pour en faire autrement, la partie qui obtient une ordonnance d'injonction doit déposer un cautionnement pour garantir les frais et les dommages qui pourraient être causés à la partie adverse. Dans Enerkem Alberta Biofuels, l.p. c. Constructions EDB inc. (2014 QCCS 1901), l'Honorable juge Yves Tardif répond à la question de savoir si la Demanderesse qui a déposé un tel cautionnement peut être autorisée à retirer celui-ci si elle ne demande pas de renouvellement de l'ordonnance d'injonction initialement obtenue.
 

Dans cette affaire, la Demanderesse s'était adressée à la Cour pour obtenir une injonction provisoire. Bien que la Cour lui avait accordé celle-ci, elle lui avait ordonné de déposer la somme de 500 000$ à titre de cautionnement.
 
Suite à l'émission de l'injonction provisoire, la Demanderesse décide de ne pas en demander le renouvellement et de plutôt transformer ses procédures en action en dommages. Elle demande donc la permission de retirer le montant du cautionnement qu'elle a déposé, plaidant qu'il n'y a plus d'injonction.
 
Après analyse, le juge Tardif donne raison à la Demanderesse et en vient à la conclusion que le cautionnement n'a plus d'objet:
[26]        Puisque le recours en injonction est maintenant disparu du paysage, le cautionnement n’a plus sa raison d’être à ce titre
[27]        Supposons que, dès le départ, Enerkem, au lieu de demander une injonction provisoire, interlocutoire et permanente, n’avait réclamé que des dommages comme elle le fait maintenant. Aurait-elle été forcée de déposer un cautionnement? Chose certaine, si la réponse devait être affirmative, ce qui est loin d’être le cas, cela ne l’aurait pas été sous l’empire de l’article 755 du Code de procédure civile. Tout ce que EDB aurait pu faire, ce serait d’avoir tenté d’obtenir l’autorisation de procéder à une saisie avant jugement en vertu de l’article 733 du Code de procédure civile. Or, pour avoir gain de cause, EDB aurait dû convaincre le juge que sa créance était en péril. Ceci n’a pas été allégué jusqu’à présent et rien ne permet de conclure en conséquence. Cela dit, en publiant un privilège ou une hypothèque en vertu du Builders’ Lien Act de l’Alberta, EDB a maintenant une garantie d’environ 1 600 000 $. Or, elle a reçu 600 000 $ jusqu’à présent sur un montant total d’environ 1 400 000 $. Il lui serait donc dû environ 800 000 $. 
[28]        Juridiquement, rien ne justifie de maintenir le cautionnement de 500 000 $ au greffe de la Cour et ce montant sera remis à Enerkem.
Référence : [2014] ABD 212

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