mercredi 28 mai 2014

Les procédures manifestement mal fondées comme abus au sens de l'article 54.1 C.p.c.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Vous vous souviendrez peut-être que j'avais déclaré - peut-être prématurément - la fin de la controverse au sujet de l'application de l'article 54.1 aux actions manifestement mal fondées. J'avais basé cette déclaration sur la décision rendue par l'Honorable juge Marie-France Bich dans F.L. c. Marquette (2012 QCCA 631). Ma déclaration était peut-être prématurée, mais je suis maintenant en bonne compagnie puisque l'Honorable juge François Tôth adopte ce même raisonnement dans Toitures Guillette & Fils inc. c. Cour du Québec, division des petites créances (2014 QCCS 2178).
 

Dans cette affaire, la Requérante demande la révision judiciaire d'une décision rendue par la chambre des petites créances de la Cour du Québec la condamnant à payer à la Mise en cause la somme de 4 000$.
 
La Mise en cause, d'avis que cette procédure est manifestement mal fondée, en demande le rejet sur la base de l'article 54.1 C.p.c. et l'attribution de dommages.
 
Jugeant effectivement cette demande manifestement mal fondée et étant d'opinion que cela est suffisant pour satisfaire au test de l'article 54.1 C.p.c., le juge Tôth fait droit à la demande de la Mise en cause:
[24]        Selon le code (art. 54.1, alinéa 2 C.p.c.), l’abus peut résulter d’une demande en justice ou d’un acte de procédure manifestement mal fondé. La juge Bich de la Cour d’appel écrit : 
[13]   Les articles 54.1 et s. C.p.c. peuvent donc être employés dans tous les cas suivants (entre lesquels il peut d'ailleurs y avoir certains recoupements) : 
-  lorsque la demande en justice (ou l'acte de procédure) est manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire;  
-  lorsque la demande en justice (ou l'acte de procédure) résulte d'un comportement vexatoire ou quérulent ou de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou en vue de nuire à autrui;  
-  lorsque la demande en justice (ou l'acte de procédure) résulte de la mauvaise foi;  
-  lorsque la demande en justice (ou l'acte de procédure) résulte du détournement des fins de la justice, notamment (mais non exclusivement) si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats public. 
[25]        S’il peut y avoir recoupement entre ces cas d’ouverture, cela ne signifie pas qu’ils doivent se cumuler pour équivaloir à abus. Notre collègue, le juge Taschereau écrit : 
[28] À la lecture de cette disposition, il paraît raisonnable de poser qu'a contrario, un acte de procédure puisse être déclaré abusif lorsqu'il est exercé de manière excessive ou déraisonnable ou qu'il ne se justifie pas en droit. Point n'est besoin que son introduction ou son dépôt constitue une faute, même si cela peut être le cas.
[26]        Le recours est manifestement voué à l’échec et il faut y mettre fin. Comme le dit la juge St-Pierre dans Blémur c. Cour du Québec, « il est temps de passer à autre chose ». 
[27]        Le Tribunal arbitre à 750 $ les dommages et intérêts pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que Madame a engagés.
Référence : [2014] ABD 211

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