mardi 27 mai 2014

Hormis les cas où l'exécution contractuelle en nature est de mise, le préjudice susceptible d'être compensé par l'attribution de dommages n'est pas irréparable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Hormis les causes contractuelles où l'exécution en nature s'impose, la règle bien connue en matière d'injonction veut que n'est pas irréparable le préjudice qui est susceptible d'être compensé par l'attribution de dommages. C'est précisément ce principe qu'applique l'Honorable juge Micheline Perreault dans l'affaire 9248-2645 Québec inc. c. Faubourg Saint-Sauveur inc. (2014 QCCS 2092).
 

Dans cette affaire, la Demanderesse recherche l'émission d'une ordonnance de sauvegarde pour empêcher les Défenderesses de démolir l'immeuble dans lequel elle loue des locaux pour l'exploitation de son commerce. Elle allègue d'une telle démolition lui causera un préjudice irréparable parce qu'elle ne pourra exploiter son bar tant que l'immeuble ne sera pas reconstruit.

Les Défendeurs font valoir que la Demanderesse est l'artisane de son propre malheur, ayant refusée que son commerce soit relocalisé à un autre endroit. Ils ajoutent que la Demanderesse a déjà quantifié son préjudice, de sorte que son préjudice n'est pas irréparable.

La juge Perreault est d'accord avec la position exprimée par les Défendeurs. Pour ce motif, elle est d'opinion que l'ordonnance recherchée ne doit pas être émise:
[20]      ALM répond que 9248 a créé son préjudice elle-même en refusant d’être relocalisée temporairement et qu’elle a déjà liquidé ses dommages, car elle réclame 8 425 $ par mois à compter du 4 août 2013 à titre de perte de revenu. Ainsi, si 9248 a gain de cause, elle recevra les sommes d’argent réclamées, avec intérêts et l’indemnité additionnelle. Le Tribunal est donc d’avis que 9248 n’a pas démontré que son préjudice est irréparable dans les circonstances puisqu’il est compensable en argent. 
[21]      Pour ces seuls motifs, le Tribunal ne fera pas droit à la demande d’ordonnance de sauvegarde. En effet, tel que mentionné par la juge Marie-France Bich dans l’affaire 176283 Canada inc. et 2316-9147 Québec inc. c. Doris St-Germain et al
« [9] Dans pareil contexte, et précisément parce que le véhicule procédural n'offre pas les garanties juridiques usuelles, les critères de l'urgence et du préjudice irréparable revêtent une grande importance, car c'est par eux que se justifie qu'on procède de manière sommaire à la délivrance de l'ordonnance de sauvegarde. Ce n'est pas dire que l'apparence de droit et la prépondérance des inconvénients soient sans intérêt, ce qui n'est évidemment pas le cas, mais l'absence d'urgence ou l'absence de préjudice irréparable (c'est-à-dire grave), à eux seuls, militent ordinairement contre la délivrance d'une telle ordonnance (on renverra alors les parties à l'interlocutoire ou au fond), tout comme l'urgence et la présence d'un préjudice grave militent en faveur d'une telle ordonnance. »
Référence : [2014] ABD 210

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