mardi 27 mai 2014

Le fait que l'on ne peut quantifier toute l'étendue du préjudice subit n'empêche pas la prescription de courir

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà traité du fait qu'il n'est pas nécessaire de connaître l'étendue exacte des dommages subis pour que la prescription commence à courir. Néanmoins, nous attirons encore une fois votre attention sur une décision qui pose le même principe. Il s'agit de l'affaire 9177-4836 Québec inc. c. Couture (2014 QCCS 2172).


Dans cette affaire, l'Honorable juge François Tôth est saisi d’une action en responsabilité professionnelle intentée par les Demanderesses contre un notaire, le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec et le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec.
 
Le notaire fait valoir que l'action contre lui est prescrite parce qu'intentée plus de trois ans après la découverte par les Demanderesses de son erreur alléguée. Ces dernières contestent cet argument au motif que ce n'est que lorsque une tierce partie a intenté un recours judiciaire contre elles que leur cause d'action est née.
 
Le juge Tôth, après analyse, en vient à la conclusion que le recours est bel et bien prescrit. À ce chapitre, il rappelle que dès que la cause d'action naît (faute, dommage, lien de causalité) la prescription commence à courir et ce même si on ne connait pas à l'époque l'étendue du préjudice:
[87]        La demande confond ici l’existence d’un préjudice (le trouble de droit) et son évaluation. 
[88]        Pour les raisons qui suivent, le Tribunal estime que l’action contre le notaire Couture est prescrite. 
[89]        Selon la Cour suprême du Canada, une cause d'action prend naissance, aux fins de la prescription, lorsque les faits importants sur lesquels repose cette cause d'action ont été découverts par le demandeur ou auraient dû l'être s'il avait fait preuve de diligence raisonnable. Cette décision a été suivie en droit civil québécois. 
[90]        Il faut faire une distinction entre la connaissance des faits donnant ouverture à un recours et la connaissance du recours lui-même. En effet, l’ignorance de la loi ou de l’existence d’un recours ne constitue pas une impossibilité d’agir. 
[91]        C’est au plus tôt en 1998 et au plus tard en 2005 que les indices d’un problème de titre auraient amené 9004 à découvrir la cause d’action si elle avait fait preuve de diligence raisonnable. En somme, c’est à cette période que le préjudice (le trouble de droit) se manifeste de façon appréciable même si 9004 ne connaît pas toute l’étendue de ce préjudice. 
[...]         
[98]        M. Montminy a ignoré tous les drapeaux rouges qui s’agitaient et a décidé de poursuivre l’exploitation de la sablière voire de l’agrandir. N’eût été de sa négligence, la cause d’action aurait été découverte il y a longtemps. De plus, il ne se serait pas retrouvé dans la position précaire de 2009 où l’exploitation de la sablière et ses investissements sont mis en peril. 
[99]        L’action est prescrite.
Référence : [2014] ABD 209

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