dimanche 23 juin 2013

Dimanches rétro: l'honoraire additionnel de l'article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats ne s'applique que lorsque le jugement met définitivement fin au litige

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je ne sais pas si la question sera toujours d'actualité bientôt (à la lumière du projet de nouveau Code de procédure civile), mais pour l'instant l'article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats a une grande importance dans les causes civiles. Celui-ci accorde à la partie qui a gain de cause un honoraire additionnel de 1% de la valeur en litige sur l'excédent de 100 000$. La question se posait donc de savoir si la partie défenderesse qui a gain de cause dans une requête en irrecevabilité à l'encontre d'une action a droit à cet honoraire additionnel. Dans Dinasaurium Productions inc. c. Montréal (Ville) (2000 CanLII 10632), la Cour d'appel en est venue à la conclusion que c'était le cas seulement lorsque le jugement prononçant l'irrecevabilité du recours mettait définitivement fin au litige.
 


Dans cette affaire, l'Appelante, une société constituée selon la Loi canadienne sur les sociétés par actions, a intenté des procédures judiciaires en dommages au montant de 18 713 949$ contre les Intimés le 8 juillet 1997. Malheureusement pour elle, l'Appelante avait été dissoute en novembre 1995 en raison de fait qu'elle n’avait pas produit ses rapports annuels et elle n'a été reconstituée que le 17 juillet 1997.

Les Intimés ont déposé en première instance des requêtes en irrecevabilité au motif que l'Appelante n'avait pas la capacité d'ester en justice au moment où elle a déposé son recours. Ces requêtes sont accueillies avec dépens par la Cour supérieure. Suite à ce jugement, les Intimés demandent la taxation de leur mémoire de frais, lequel inclut un honoraire additionnel de 1% de la valeur en litige. Ils ont gain de cause sur la question en première instance.
 
La Cour d'appel renverse cette décision, indiquant que le jugement sur l'irrecevabilité ne met pas fin au litige entre les parties, l'Appelante pouvant déposer de nouvelles procédures suite à sa reconstitution. Ainsi, seul le jugement qui met définitivement fin au litige entraînera l'application de l'article 42:
[28]           Dans les arrêts Bélec et Gestion Daniel Martin inc., précités, notre Cour a appliqué le principe qu'elle avait énoncé dans l’arrêt Commission hydro-électrique du Québec c. Churchill Falls (Labrador) Corp., précité, selon lequel l’article 42 du Tarif ne s’applique qu'à la suite d'un jugement qui met véritablement fin au litige entre les parties.  En effet, pour qu’il s’agisse d’une « demande dont la somme ou la valeur en litige est supérieure à 100 000 $ » au sens de l’article 42 du Tarif, il faut nécessairement que le jugement dispose définitivement du droit à cette valeur en litige. 
[29]           Je ne peux donc pas souscrire à la prétention des intimées selon laquelle une « demande dont la somme ou la valeur en litige est supérieure à 100 000 $ » équivaut simplement à un dossier de Cour distinct.  Pour que l’article 42 du Tarif s’applique, il faut que le jugement dispose du litige d’une façon définitive. 
[30]           En l'espèce, il est indéniable que le jugement rendu le 19 novembre 1997 par l’honorable Nicole Bénard n’a pas mis fin au litige comme le révèle l'action identique entreprise par l'appelante dans le dossier 500-05-039573-983 de la Cour supérieure.  Je rappelle d’ailleurs que dans ce dossier, le juge Vital Cliche a décidé le 23 avril 1998 qu’il n’y avait pas chose jugée par rapport au jugement entrepris dans le dossier dont nous sommes saisis.  
[31]            La greffière spéciale, qui a taxé le mémoire de l’intimée Société de gestion des activités de l’Île Notre-Dame le 15 avril 1998 et celui de l’intimée Casiloc inc. le 1er mai 1998, savait que l’appelante avait intenté une seconde action le 19 février 1998 dans un autre dossier afin qu’un juge se prononce définitivement sur la valeur en litige.  Dans les circonstances, à mon avis, elle ne devait donc pas accorder les honoraires additionnels de 1 % suivant l’article 42 du Tarif. 
[32]           Pour ces motifs, je propose de répondre affirmativement à la question en litige et d’accueillir le pourvoi.  Comme notre Cour n’avait pas encore rendu son arrêt dans Gestion Martin inc., précité, lorsque la Cour supérieure a rejeté les requêtes en révision des décisions de la greffière spéciale, je propose, dans ces circonstances, que chaque partie paie ses frais en première instance comme en appel.
 
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1cbmfq6

Référence neutre: [2013] ABD Rétro 25

1 commentaire:

  1. Dont ou est la DÉMOCRATIE, si nous sommes OBLIGÉ de passer par un MODÉRATEUR; (sic) Dans la cause portant le numéro 505-05-006522-004, daté du 2003-04-03, condamnant M. Fernand Ethier, un homme âgé de 77 ans à un mémoire de de frais, selon l'article 42 du tarif des honoraires d'avocats de 642,480,778.64 $

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