mardi 20 mai 2014

L'ignorance de l'existence des règles de prescription n'est pas une impossibilité d'agir

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Vous avez probablement déjà entendu l'expression "nul n'est sensé ignorer" la loi. Oui, cette réalité est dure, mais sans elle la règle de droit ne pourrait pas exister. Imaginer une société où l'on n'a qu'à respecter les règles de droit que l'on connaît. C'est dans cette veine que soulignait récemment l'Honorable juge Doris Thibault que l'ignorance de l'existence des règles de prescription n'équivaut pas à impossibilité d'agir dans Dallaire c. Tremblay (2014 QCCQ 3644).


Dans cette affaire, la Demanderesse réclame du Défendeur la somme de 9 863,31 $ représentant les crédits d'impôt provincial de soutien aux enfants et les prestations fiscales canadiennes pour enfants auxquels elle a droit et qui ont été déposés par erreur dans le compte bancaire de ce dernier.
 
Le Défendeur conteste cette réclamation alléguant d'une part à la prescription d'une partie des sommes reçues, que les sommes ont été utilisées au bénéfice exclusif des enfants et que si le Tribunal en vient à la conclusion que des montants sont dus, la convention intervenue entre les parties prévoit qu'ils doivent être séparés en parts égales entre les parents.
 
Sur la question de la prescription, la Demanderesse fait valoir qu'elle ne savait pas qu'elle devait intenter son recours dans un délai imparti. Or, la juge Thibault souligne que ce n'est pas un motif de mettre de côté les règles de la prescription et elle donne raison au Défendeur sur la question:
[17]        L'ignorance de Mélissa Dallaire des règles de la prescription ne peut être opposée valablement à Alain Tremblay. Celle-ci n'a pas fait la preuve qu'elle était dans une situation où il lui était impossible d'agir; en fait, elle a fait la preuve de son peu de diligence dans l'administration de ses affaires. Elle recevait des chèques régulièrement du gouvernement fédéral et ne s'est pas préoccupée de l'absence de versements du gouvernement provincial avant 2012. 
[18]        L'auteur Céline Gervais dans son ouvrage sur La Prescription écrit sur le sujet: 
«…  
Il est clair que la prescription ne pourra commencer à courir avant que le droit ne soit né et que le demandeur ne connaisse tous les éléments de la responsabilité potentielle de la partie adverse. On requiert cependant du demandeur une certaine proactivité, ce qui permet de dire que la seule ignorance des faits générateurs de son droit n'est pas une cause de suspension. Toute personne doit en effet se comporter avec diligence. Il s'ensuit que si la partie demanderesse ne connaît pas les éléments de la responsabilité par sa propre négligence ou son défaut d'exercer une certaine surveillance de ses affaires, bref, si ce manque de vigilance fait en sorte qu'elle n'est pas informée des faits donnant naissance à son droit, la prescription suivra son cours.   
…»                                                                                 [notre soulignement]
[19]        La réclamation de Mélissa Dallaire pour la période antérieure au 24 septembre 2009 est prescrite.
Référence : [2014] ABD 200

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