dimanche 11 mai 2014

Dimanches rétro: les enseignements de la Cour d'appel sur la notion de vendeur professionnel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière de vices cachés, la qualification du vendeur au titre de vendeur professionnel est particulièrement significative puisqu'elle fait présumer de la connaissance par celui-ci du vice. Dans Dunn c. Lanoie (2002 CanLII 41157), la Cour d'appel se penchait sur cette notion et indiquait que le vendeur professionnel est celui qui a pour occupation habituelle de vendre le bien en question.
 

Dans cette affaire, l'Appelant se pourvoit contre un jugement qui l'a condamné à payer aux Intimés la somme de 19 750,45$  à titre de remboursement du prix de vente d'un poulain et à titre de dommages-intérêts représentant les frais de pension du poulain à compter du jour de l'acquisition jusqu'à la date du jugement.
 
Le juge de première instance a accepté la prétention des Intimés à l'effet que le poulain en question était affecté de vices cachés et que l'Appelant était présumé en avoir connaissance puisqu'il est un vendeur professionnel. 
 
Ce dernier est un directeur d'école de profession et à temps plein.  Quelques années avant la vente du poulain en litige, il avait commencé à s'intéresser à l'élevage de chevaux, par passe-temps.  Il s'agissait, en l'espèce, de la deuxième fois seulement qu'il participait à un encan pour vendre l'un de ses poulains. 
 
L'Honorable juge André Brossard, au nom d'un banc unanime, indique que le juge de première instance a erré en concluant que l'Appelant est un vendeur professionnel. En effet, il souligne que le fait d'avoir une expertise dans un domaine donné ne fait pas d'une personne un vendeur professionnel. C'est plutôt la question de savoir si le vendeur a pour occupation habituelle de vendre le bien qui est pertinente:
[21]           D'entrée de jeu, c'est au sujet du statut de l'appelant que l'on retrouve dans le jugement dont appel, et ceci dit avec égards, l'erreur la plus déterminante de la part du premier juge.  Qualifier ce statut de vendeur professionnel est évidemment déterminant en l'espèce puisqu'il entraîne comme conséquence une présomption de connaissance du vice, entraînant le paiement de tous les dommages subis par l'acquéreur. 
[22]           Le Code civil ne définit pas le vendeur professionnel.  Cependant, la jurisprudence assimile ce statut à celui de «vendeur spécialisé» .  Les commentaires du ministre de la Justice au sujet de l'article 1729 C.c.Q. précisent que le vendeur professionnel est celui «qui a pour occupation habituelle la vente de biens».  La jurisprudence, sous le Code civil du Bas-Canada, parlait de «trafiquant en semblable matière» et de «vendeur fabriquant». (Ouellet c. Eymann; Samson c. Davie Shipbuilding and Repairing Co.; F. Ménard Inc. c. Bernier). 
[23]           Or, en l'espèce, je suis d'avis que l'appelant ne pouvait en aucune façon être qualifié de vendeur professionnel.  Directeur d'école, l'élevage de chevaux ne constituait pour lui qu'un passe-temps.  Ce n'est d'ailleurs pas lui qui s'en occupait, confiant ses animaux à un entraîneur de métier.  Il n'en était qu'à sa deuxième expérience dans la vente d'un de ses poulains à l'encan.   
[24]           À mon avis, la présomption de connaissance édictée par l'article 1729 C.c.Q. ne pouvait lui être opposée et le fardeau d'établir, par une preuve prépondérante mais directe, la connaissance du vice par l'appelant reposait exclusivement sur les épaules des intimés. 
Référence : [2014] ABD Rétro 19

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