Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
La décision de permettre ou non la production d'une expertise tardive peut avoir une incidence importante sur un procès. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit - lorsque la production tardive est permise - d'une décision qui permet la production d'une preuve, laquelle n'est en principe pas susceptible d'appel. C'est ce que soulignait en 2012 l'Honorable juge Jacques R. Fournier dans Rothmans, Benson & Hedges inc. c. Létourneau (2012 QCCA 73).
Dans cette affaire, les Requérantes recherchent la permission d'en appeler d'une décision qui a permis aux Intimés de produire une expertise après la date convenue pour le faire.
Saisi de cette demande, le juge Fournier refuse la permission d'en appeler. Il souligne à cet égard que le jugement qui autorise la production d'une expertise est un jugement qui rejette une objection à la preuve et n'est donc pas en principe appelable. Qui plus est, dans un contexte comme celui de ce dossier où la gestion d'instance s'applique, le juge Fournier indique que la règle 17 des règles de pratique de la Cour supérieure ne s'applique pas:
[3] Je note que le dossier étant en gestion particulière, les règles prévues aux articles 15 et 17 du Règlement de pratique de la Cour supérieure ne sont utiles qu'à titre indicatif. D'ailleurs, la lecture des nombreux procès-verbaux fait voir que ni l'une ni l'autre des parties ne s'est formalisée des délais, ce qui se comprend vu l'ampleur du dossier et la somme phénoménale de documents et d'expertises qui ont été produits. De plus, la règle 17 RPCS quant à la production tardive d'éléments de preuve ne peut de toute évidence recevoir application puisque la permission prévue n'est exigible qu'après l'émission du certificat d'état de la cause. En l'instance, aucun tel certificat n'est, ni ne sera émis.
Référence : [2014] ABD Expert 19[4] Le jugement qui permet la production d'une expertise est, aux fins de la requête pour permission d'appeler, assimilé au jugement qui rejette une objection à la preuve autre que celle basée sur le secret professionnel, alors que le jugement final pourra remédier. Il faut éviter de confondre l'admissibilité d'une preuve et sa valeur probante. Si comme le soumettent les requérantes, l'expertise visée n'est pas pertinente alors le juge n'en tiendra pas compte. Si la production de l'expertise a pour effet de produire des documents qui, par ailleurs, constitueraient du ouï-dire, alors le juge se prononcera sur les objections. Je suis donc d'avis que ce premier volet ne rencontre pas minimalement les conditions de l'article 29 Code de procédure civile (C.p.c.).
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