dimanche 25 mai 2014

Dimanches rétro: il n'est pas nécessaire d'inclure le témoin visé comme partie à une demande d'autorisation de commission rogatoire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà souligné que la requête pour autoriser la tenue d'une commission rogatoire au Québec n'a pas à être signifiée aux témoins visés. C'est dans l'affaire American Home Products Corp. c. Abenhaim (2000 CanLII 6723) que la Cour d'appel avait confirmé ce principe en soulignant que la Loi sur certaines procédures ne prévoit que la signification de l'ordonnance rendue par le tribunal québécois.
 

La question principale dans cette affaire était celle de savoir si le témoin visé par des lettres rogatoires émises par un tribunal étranger devait être partie à la requête présentée en vertu de l'article 9 de la Loi sur certaines procédures pour demander à la Cour d'autoriser la tenue d'une commission rogatoire.

L'Honorable juge René Letarte (ad hoc) en vient à la conclusion que ce n'est pas le cas puisque la loi n'exige que la signification au témoin de l'ordonnance rendue par le tribunal québécois:
[23]           Il n’est pas sans intérêt de rappeler que la Loi sur certaines procédures limite l’obligation de signifier à l’ordonnance et qu’elle en fixe certaines modalités.  Ainsi, la signification doit se faire conformément à l’article 280 du Code de procédure civile et de surcroît, le requérant doit fournir une caution conforme aux exigences des articles 1938 et 1939 C.p.c. (remplacés par l’article 2337 C.c.Q.), lesquels prévoient non seulement la solvabilité de la caution mais l’obligation pour cette dernière d’être domiciliée au Canada. 
[24]           L’article 9 de la L.C.P. se satisfait de la signification de l’ordonnance, comme c’est le cas de tout subpoena.  Il n’appartient pas au tribunal d’ajouter à la loi. 
[25]           Monsieur le juge Côté dans l’affaire Somerset Pharmaceuticals Inc. écrivait : 
«The Special Procedure Act, needless to say, has been enacted to govern some types of procedure which are not covered by the rules deemed general contained in the Code of Civil Procedure, hence :  special procedure.  When the Act needs to refer to the Code of Civil Procedure, it does so specifically, as appears from ss. 11, 12, 13 and 16 cited above.  If the framer of the Act had wanted to refer to such Code for it to apply in toto to a special procedure, it would have done so, rather than refer to the Code only in specific instances.  Inclusio unius fit exclusio alterius.  The express mention in the Act of specific provision of the Code as applying thereto is to be construed as an exclusion of the others.» 
[26]           Je partage ce point de vue.
Référence : [2014] ABD Rétro 21

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