jeudi 12 mai 2011

La requête pour autoriser la tenue d'une commission rogatoire au Québec n'a pas à être signifiée aux témoins visés

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les demandes d'exécution de commissions rogatoires au Québec doivent être faites en vertu de l'article 9 de la Loi sur certaines procédures (L.R.Q. c. P-27). Dans l'affaire Personal Prosperity Inc. c. Bertin (2011 QCCS 2200), l'Honorable juge Normand Gosselin était appelé à déterminer si les témoins visés par la requête pour permission d'exécuter une commission rogatoire doivent recevoir signification de ladite requête.


Dans cette affaire, les Mises en cause présentent chacune une requête en annulation des brefs de subpoena qui leur ont été signifiés le 15 avril 2011. Ces brefs de subpoena ont été émis sur autorisations accordées par la Cour supérieure les 29 mars et 15 avril 2011 en vertu de l'article 9 de la Loi sur certaines procédures. Les Mises en cause prétendent qu'elles sont en droit de présenter une requête en rétractation des jugements rendus par les juges Riordan et Prévost au motif que les requêtes présentées à ces juges en vertu de l'article 9 ci-dessus auraient dû leur être signifiées. Elles entendent donc présenter chacune une requête en rétractation de jugement ou encore se pourvoir en appel en vertu de l'article 494 C.p.c.

Malheureusement pour elles, le juge Gosselin est d'opinion que le droit que les Mises en cause entendent faire valoir est inexistant. En effet, l'article 9 n'exige pas que la requête pour exécution des lettres rogatoires soit signifiée aux témoins visés:
[4] Le Tribunal estime que les mises en cause tentent de faire valoir un droit en apparence inexistant. La décision de la Cour d'appel dans l'affaire American Home ne sert pas leur thèse. Monsieur le juge Letarte écrit, au paragraphe 17:
«Si l'article 12 impose la signification de l'assignation, rien dans la loi ne prévoit qu'il doive en être de même pour la requête. Il suffit, selon les termes de l'article 9, qu'une requête démontre à l'un des juges de la Cour supérieure que le Tribunal d'un pays étranger désire entendre un témoin pour que le juge accorde l'assignation à comparaître…»
[5] Il n'y a donc pas lieu d'annuler les brefs de supboena émis conformément aux autorisations obtenues.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/mwpFdH

Référence neutre: [2011] ABD 162

Autre décision citée dans le présent billet:

1.  Dct Lucien Abenhaim c. American Home Products Corporation, J.E. 2000-1714 (C.A.).

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