vendredi 13 mai 2011

Le manque de collaboration dans la fourniture de documents dans le cadre d'un litige judiciaire peut constituer un abus justifiant une condamnation en dommages

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Depuis la réforme de la procédure civile de 2003, on place beaucoup plus d'emphase sur l'obligation des parties de coopérer pour assurer le bon déroulement de l'instance. La réforme de juin 2009, elle, a ajouté des outils dans le coffre des juges pour sanctionner le comportement d'une partie qui fait défaut à son devoir de coopération. La décision de l'Honorable juge Line Samoisette dans Deschênes c. Fournier (2011 QCCS 2238) illustre bien ce propos.


Dans cette cause, le Demandeur requiert qu'une injonction permanente soit prononcée ordonnant aux Défendeurs de cesser de poser tout acte et de tenir tout propos dommageable à son égard et de cesser de porter atteinte à sa réputation. Il leur réclame également des dommages de 85 000,00 $. Les Défendeurs contestent et par voie de demande reconventionnelle, réclament des dommages de 46 000,00 $ au Demandeur.

Saisie de l'audition au fond de ce litige, la juge Samoisette rejette le fond de la demande principale ainsi que celui de la demande reconventionnelle, son analyse ne lui permettant pas de déceler une faute dans le comportement d'une ou l'autre des parties. Par ailleurs, elle accueille en partie la demande reconventionnelle sur la base de l'abus de procédure. En effet, elle constate que la partie demanderesse n'a pas agit raisonnablement en réponse aux demandes documentaires de la partie défenderesse:
[59] Toutefois, à compter du 27 septembre 2007, il y a eu un manque de collaboration soutenu de la partie demanderesse quant à la production de documents. En effet, suite au refus du procureur du demandeur de fournir des précisions au procureur des défendeurs, ce dernier a procédé à un interrogatoire au préalable pour éviter des frais.
[60] Lors de cet interrogatoire, le demandeur s'est engagé à fournir certains documents, qu'il dit avoir transmis aussitôt à son procureur. Malgré cela, les défendeurs ont dû présenter une requête pour forcer la communication des engagements. Cette requête a dû être fixée sur le rôle des causes contestées et finalement le procureur des défendeurs a reçu les engagements tout juste avant le procès. La preuve démontre que ces documents auraient pu facilement être communiqués dès le départ.
[61] Le manque de collaboration soutenu du demandeur quant à la production de documents a entraîné des coûts additionnels aux défendeurs, ce qui constitue un abus.
[62] Le demandeur devra payer 912,50 $ avant taxes aux défendeurs Fournier pour les actes que leur procureur a dû poser les 27 septembre 2007, 20 mars 2009, 28 mars 2008, 16 avril 2008, 7 mai 2008 et 21 mai 2008.
[63] Le demandeur devra payer 780,00 $ avant taxes aux défendeurs Bouchard pour les actes que leur procureur a dû poser les 20 mars 2008, 28 mars 2008, 16 avril 2008, 7 mai 2008, 3 juin 2008.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/la12rc

Référence neutre: [2011] ABD 163

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