jeudi 12 mai 2011

Lorsqu'une partie présente simultanément des requêtes en irrecevabilité et en rejet, la Cour doit d'abord se pencher sur le moyen d'irrecevabilité

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Déjà sous le régime procédural en vigueur avant juin 2009, il était fréquent de voir une partie demander simultanément l'irrecevabilité d'une procédure en vertu de l'article 165 C.p.c. et son rejet en vertu de l'article 75.1 C.p.c. Cette tendance s'est accentuée depuis le remplacement des articles 75.1 et 75.2 par les articles 54.1 et suivants. Dans un jugement récent, l'Honorable juge Jacques A. Léger rappelle que, dans de telles circonstances, il faut se prononcer d'abord sur le moyen d'irrecevabilité. Il s'agit de l'affaire Brousseau c. Axa Assurances inc. (2011 QCCA 847).


Dans cette affaire, le juge Léger est saisi d'une requête pour permission d'en appeler d'un jugement qui a accueilli une requête en irrecevabilité et en déclaration de demande abusive. L'analyse du jugement de première instance montre que la juge a traité simultanément des moyens fondés sur les articles 165 et 54.1 C.p.c. Bien qu'il n'y voit pas là nécessairement une erreur, le juge Léger rappelle qu'en principe on doit procéder sur le moyen d'irrecevabilité d'abord:
[6] Tous les intimés qui ont choisi de procéder simultanément sous les articles 165 (4) et 54.1 C.p.c. n'ont ajouté aucune preuve ou faits nouveaux par rapport aux allégués de la requête introductive amendée dont ils faisaient l'objet, par voie d'interrogatoire ou autrement. Il en va de même des intimés qui n'ont fait valoir que l'article 54.1 C.p.c.
[7] Il est acquis qu'avec le moyen préliminaire en irrecevabilité sous 165(4), la juge devait tenir pour avérées les allégations de la requête introductive amendée, pour en déterminer le bien-fondé.
[8] Comme le rappelait mon collègue le juge Jacques Dufresne dans l'affaire Commission des normes du travail c. Manful Benjamin, la juge devait d'abord trancher la demande d'irrecevabilité sous 165(4) C.p.c. :
[6] L’adoption des articles 54.1 C.p.c. et suivants en remplacement de l’article 75.1 C.p.c. ne change ni n’atténue la règle jurisprudentielle selon laquelle le juge saisi d’une requête en irrecevabilité pour absence de lien de droit (art. 165 (4) C.p.c.) ne décide pas des chances de succès de la requérante . Il est aussi généralement compris que le juge procède d’abord sur l’irrecevabilité avant d’entendre les autres requêtes ou volets d’une même requête, lesquels peuvent impliquer la prise de connaissance d’éléments de preuve autres que les simples allégations de la requête introductive d’instance et des pièces à leur soutien, dont la teneur d’interrogatoires.
[9] Dans ses motifs précités, la juge de première instance a indiqué qu'elle pouvait statuer alternativement sur l'un ou l'autre moyen dont elle était saisie. On peut en comprendre qu'en l'absence de toute autre preuve que les allégués tenus pour avérés dans la requête introductive d'instance amendée si elle voulait disposer simultanément des deux recours devant elle, elle devait en tout cas tenir pour avérés tous les allégués de la requête introductive d'instance amendée, pour statuer sous 165(4) C.p.c.
Commentaire

Le principe mis de l'avant par le juge Léger nous apparaît toujours d'actualité suite à l'adoption des articles 54.1 et suivants C.p.c. dans la mesure où la partie qui présente la (ou les) requête interlocutoire ne demande que le rejet des procédures (ou d'autres mesures qui perdent leur utilité suite au rejet de la demande, comme la gestion d'instance par exemple). Dans un tel cas, il est tout à fait logique de procéder d'abord sur le moyen d'irrecevabilité.

Par ailleurs, cette logique ne tient pas nécessairement lorsqu'une sanction autre que le simple rejet de l'action est demandée au chapitre des articles 54.1 et suivants. En effet, dans un tel cas, même si la Cour concluait à l'irrecevabilité du recours en vertu de l'article 165, elle devrait se pencher sur le moyen proposé en vertu des articles 54.1 et suivants. C'est pourquoi il apparaît au soussigné que, dans certaines circonstances et par soucis d'efficacité, la Cour devrait se pencher d'abord sur le moyen fondé sur les articles 54.1 et suivants d'abord. Ce serait le cas, par exemple, lorsque des dommages sont réclamés suite à l'abus allégué.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/khVtrz

Référence neutre: [2011] ABD 161

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Commission des normes du travail c. Manful Benjamin, (2011) AZ-50742182 (C.A.).

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.