samedi 24 mai 2014

Par Expert: la permission accordée à une partie d'amender ses procédures implique parfois implicitement la permission de produire une expertise pour supporter les nouvelles allégations

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Parfois, en deux paragraphes la Cour d'appel en dit beaucoup. C'était le cas dans l'affaire 2630-3602 Québec inc. c. Thrifty Canada inc. (2003 CanLII 72285). Dans celle-ci, la Cour soulignait que le juge de première instance qui permettait l'amendement de procédures devait normalement également permettre également le dépôt d'une expertise à l'appui de ces nouvelles allégations.
 

Dans cette affaire, la juge de première instance avait permis un amendement à la demande reconventionnelle des Appelants, mais elle leur avait refusé la permission de produire une expertise à l'appui de ces amendements.
 
Un banc unanime de la Cour d'appel composé des Honorables juges Gendreau, Proulx et Lemelin (ad hoc) renverse cette décision et indique que la permission de l'amendement aurait du amener la permission de produire l'expertise:
[1]           La Cour supérieure en autorisant la modification de la demande reconventionnelle pour permettre l'allégation suivante : 
Elle (l'intimée) tente, illicitement de cacher l'écart prévalant entre les conditions dont elle bénéficie auprès desdits fournisseurs et les conditions qu'elle impose à ses franchisés dont nous mêmes (les appelants). 
devait en toute cohérence permettre aux appelants de produire une expertise qui compare ces écarts. 
[2]           Par ailleurs, la détermination de la valeur probante et de la pertinence de cette expertise appartiendra au juge du procès.
Référence : [2014] ABD Expert 21

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