Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Décision récente intéressante de la Cour d'appel dans l'affaire Labrecque c. Carrier (2014 QCCA 856) en matière d'enrichissement injustifié. Dans celle-ci, la Cour rappelle que cet enrichissement et son appauvrissement corrélatif nécessaire, dans le contexte d'une séparation entre deux conjoints, doivent être analysés de façon globale et non pas en regardant seulement un aspect précis ou un projet précis de leur relation.
Dans cette affaire, l'Intimée avait intenté un recours en enrichissement injustifié contre l'Appelante, alléguant qu'il s'était appauvri pour contribuer à la construction de leur résidence principale et que l'Appelante s'est du même coup enrichie. Cette résidence est l'actif principal des parties et elle est d'une valeur de 200 000 $. Elle a été construite sur un terrain appartenant à l'Appelante.
Bien que la Cour d'appel confirme que la juge de première instance a correctement accueilli le recours de l'Intimé, elle est d'avis que le montant accordé a été trop élevé. En effet, les Honorables juges Thibault, Kasirer et Gagnon indiquent que la première juge s'est mal dirigée en droit en limitant son analyse à la contribution respective des parties à la construction de la résidence et à certains placements.
Selon la Cour, il fallait plutôt regarder l'apport respectif total des parties:
[6] Avec égards, elle a commis une erreur de droit en confinant son analyse aux sommes déboursées pour la construction de la résidence (paragr. [42] à [65]) et au partage d'un placement (paragr. [66] et [67]). La jurisprudence enseigne que l'analyse doit être libérale et globale, prenant en compte tous les apports des conjoints durant la vie commune.
[7] La Cour suprême a eu récemment l'occasion de revenir sur le régime juridique de l'enrichissement injustifié, dans le contexte d'une séparation entre conjoints de fait, dans la célèbre affaire Lola :
[117] Finalement, les conjoints de fait qui se croient lésés lors la rupture de leur union disposent du recours fondé sur l’enrichissement injustifié, codifié depuis 1994 aux art. 1493 à 1496 C.c.Q. L’applicabilité de cette doctrine aux rapports entre conjoints de fait a été confirmée par notre Cour dans l’arrêt Peter c. Beblow, 1993 CanLII 126 (CSC), 1993 CanLII 126 (CSC), [1993] 1 R.C.S. 980. Le principe de l’enrichissement injustifié doit toutefois recevoir une interprétation prudente, généreuse, mais fidèle aux conditions initialement établies par la Cour dans l’arrêt Cie Immobilière Viger Ltée c. Lauréat Giguère Inc., 1976 CanLII 4 (CSC), 1976 CanLII 4 (CSC), [1977] 2 R.C.S. 67, et que l’on retrouve maintenant à l’art. 1493 C.c.Q. Comme l’explique le juge Dalphond de la Cour d’appel du Québec, cette doctrine doit servir « uniquement à compenser une partie pour un apport, en biens ou en services, qui a permis à l’autre de se trouver en une position supérieure à celle qui aurait été la sienne n’eût été la vie commune, bref de l’enrichir » : M.B. c. L.L., par. 39.
[118] Pour obtenir un dédommagement en application 1493 C.c.Q. et suiv., un conjoint de fait qui invoque l’enrichissement injustifié doit ainsi démontrer, par prépondérance des probabilités, qu’il a satisfait aux conditions suivantes : un enrichissement, un appauvrissement, une corrélation entre ceux-ci, et l’absence de justification, de fraude à la loi et d’un autre recours : Cie Immobilière Viger; Peter c. Beblow; M.B. c. L.L., par. 34; J.-L. Baudouin et P.-G. Jobin, Les obligations (6e éd. 2005), par P.-G. Jobin avec la collaboration de N. Vézina, par. 566 et suiv.
[119] Comme l’a décidé notre Cour dans l’arrêt Peter c. Beblow le conjoint de fait peut bénéficier de certaines présomptions simples lui permettant de s’acquitter plus aisément de son fardeau de preuve. Ainsi, dans le cas d’une union de fait de longue durée, le tribunal peut présumer, d’une part, qu’il existe une corrélation entre l’enrichissement d’un conjoint et l’appauvrissement de l’autre et, d’autre part, qu’il y a absence de motifs à l’enrichissement : Peter c. Beblow, p. 1013 et 1018; M.B. c. L.L., par. 37; Benzina c. Le, 2008 QCCA 803 (CanLII), 2008 QCCA 803 (CanLII), 2008 QCCA 803 (CanLII), 2008 QCCA 803 (CanLII), par. 7; Barrette c. Falardeau, 2010 QCCA 989 (CanLII), 2010 QCCA 989 (CanLII), 2010 QCCA 989 (CanLII), 2010 QCCA 989 (CanLII), par. 26-27. Enfin, lorsque ces conditions se trouvent réunies, le recours du conjoint de fait est maintenu pour la moindre des deux sommes suivantes : l’enrichissement de son conjoint ou son propre appauvrissement (Cie Immobilière Viger, p. 77).
[120] La Cour d’appel, dans un arrêt récent rédigé par le juge Dalphond avec le concours de la juge Côté, réitère les principes de la doctrine de l’enrichissement injustifié entre conjoints de fait et l’importance des présomptions favorables au demandeur : C.L. c. J.Le., 2010 QCCA 2370 (CanLII), 2010 QCCA 2370 (CanLII), 2010 QCCA 2370 (CanLII), 2010 QCCA 2370 (CanLII), par. 10-15, cité intégralement dans Droit de la famille — 121120, 2012 QCCA 909 (CanLII), 2012 QCCA 909 (CanLII), 2012 QCCA 909 (CanLII), 2012 QCCA 909 (CanLII), par. 65. À ce titre, la cour rappelle à bon droit que le tribunal saisi « d’une demande d’indemnité pour enrichissement injustifié par le/la conjoint(e) de fait [doit] se livrer à une analyse libérale et globale de la situation des parties, prenant en compte tous les apports des conjoints durant la vie commune » : C.L. c. J.Le., par. 12 (je souligne). De plus, à l’opposé du simple exercice de comptabilité, « il faut adopter dans l’analyse des éléments factuels et juridiques une souplesse particulière qui sied à la nature des rapports entre des conjoints (Lacroix c. Valois, 1990 CanLII 46 (CSC), 1990 CanLII 46 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1259, p. 1279) » : C.L. c. J.Le., par. 13.
[Nous soulignons]
[8] Ce passage résume le droit applicable en la matière. Notre Cour avait écrit dans C.L. c. J.Le, qui a été repris par la Cour suprême :
[…] une demande d’indemnité pour enrichissement injustifié par le/la conjoint(e) de fait [doit] se livrer à une analyse libérale et globale de la situation des parties, prenant en compte tous les apports des conjoints durant la vie commune.
[Nous soulignons]
[9] Une analyse libérale et globale, fondée sur tous les apports des conjoints durant la vie commune permet de conclure que l'actif principal des parties, soit la résidence résulte de leur apport conjoint durant leur union et, plus particulièrement, durant la construction de la résidence, qui a débuté en 2003 et qui était presque complétée en 2009 lors de leur séparation.
[...]
Référence : [2014] ABD 183[11] Avec égards, l’appréciation de l’apport de l’appelante a été largement minimisée. C’est la conséquence de l’erreur de droit précédemment identifiée. Certes, celle-ci a moins travaillé que l’intimé à la construction de la résidence, notamment parce que durant la même période, elle occupait un emploi à temps plein au magasin Walmart, mais sa contribution aux charges domestiques a grandement dépassé celle de l’intimé et doit être compensée en considérant qu’ils ont contribué également à valoriser l’actif émergeant de leur union.
Un des conjoints de fait,moins salarié, (séparé en novembre 2015) qui après le rapports d'impôt 2015 ce voie attribué un retour d'une grosse somme qui normalement elle aurait pas eu si encore conjoint unie ???? est de l'enrichissement ?
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