jeudi 16 janvier 2014

L'article 2861 C.c.Q. créé une exception à la prohibition de la preuve testimoniale et s'applique lorsque les parties étaient dans une relation amoureuse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'on discute souvent ensemble de commencement de preuve et d'actes passés dans le cours des activités d'une entreprise pour passer outre la prohibition de principe de la preuve testimoniale pour établir l'existence d'un contrat d'une valeur de plus de 1 500$. Reste que l'article 2861 C.c.Q. met également de l'avant une exception à ce principe lorsqu'il "n'a pas été possible à une partie, pour une raison valable, de se ménager la preuve écrite d’un acte juridique". Dans un jugement remarquable sur la question, l'Honorable juge Daniel W. Payette souligne qu'il y a lieu de donner une portée libérale à cette exception qui englobe par exemple les situations où les liens entre les parties (amoureux ou familiaux par exemple) étaient tels qu'un écrit semblait hors de question. Il s'agit de l'affaire Lefrançois c. Lefebvre (2014 QCCS 41).


Dans cette affaire, la Défenderesse acquiert un immeuble qu’elle revend en juin 2009. Le Demandeur, son conjoint de l'époque, dépose des procédures judiciaires pour que la Demanderesse lui remette le produit de cette vente au motif qu'elle agissait à titre de prête-nom pour lui lorsqu’elle a acheté cet immeuble.
 
La Défenderesse conteste cette affirmation et s'objecte au témoignage du Demandeur à cet effet, l'entente qu'il invoque ayant une valeur qui excède 1 500,00 $.
 
Après analyse de la preuve, le juge Payette en vient à la conclusion que la Défenderesse a raison de soulever l'absence de commencement de preuve qui pourrait permettre une dérogation à la règle de l'article 2862 C.c.Q. Il souligne cependant que l'analyse ne peut s'arrêter là, l'article 2861 C.c.Q. prévoyant lui aussi une exception au principe.
 
En effet, indique le juge Payette, il y a lieu de considérer qu'une partie "n'a pas été possible à une partie, pour une raison valable, de se ménager la preuve écrite d’un acte juridique" au sens de cet article lorsque la relation entre les parties était telle qu'il existait une impossibilité morale pour les parties de se constituer une preuve par écrit:
[23] Qu’est-ce qu’une impossibilité de se ménager une preuve écrite? Il s’agit évidemment des cas d’impossibilité absolue ou physique de se ménager une preuve littérale. Mais il s’agit aussi des cas d’impossibilité relative ou morale de ce faire. 
[24] Dans son commentaire sur l’article 2861 C.c.Q., le ministre de la Justice s’exprime comme suit : 
« Bien qu’il soit préférable, et non pas obligatoire, de s’aménager une preuve écrite de l’acte juridique, il arrive que, compte tenu de la nature de l’acte ou de la relation particulière entre les parties, celles-ci se satisfassent d’une entente verbale. » 
[Notre soulignement] 
[25] L’auteur Jean-Claude Royer suggère que l’évolution de la législation, de la doctrine et de la jurisprudence favorise tant une interprétation libérale des exceptions à l’exigence d’une preuve littérale qu’un accroissement de ces exceptions. Il ajoute que la preuve testimoniale sera plus souvent recevable pour établir un contrat intervenu entre des parties liées par des relations de famille, d’affection, d’amitié, de confiance, de travail ou de subordination 
[26] La position du professeur Ducharme sur cette question a évolué. Dans la 5eédition de son Précis de la preuve, il écrivait : 
« 875. Un domaine où la notion d’impossibilité morale peut être appelée à jouer, c’est celui des contrats entre parents. Il semble bien cependant qu’un simple rapport de parenté ou d’alliance entre deux personnes qui passent un contrat ne constitue pas comme tel une impossibilité morale de se ménager une preuve par écrit de ce contrat et qu’il faut des circonstances additionnelles, tel un état de dépendance d’un contractant à l’égard de l’autre. »
[27] Dans l’édition la plus récente, il assouplit cette position :  
« 972. Même si l’article 2861 C.c.Q. confirme expressément que la preuve d’un acte juridique est recevable lorsqu’une partie a été dans l’impossibilité, pour une raison valable, de s’en ménager une preuve écrite, cette confirmation n’a pas apporté jusqu’à maintenant de modification à la situation qui prévalait sous l’ancien droit. Cette exception continue d’avoir une portée très limitée. S’il est un domaine où cette exception aurait pu recevoir une application plus libérale, c’est évidemment celui des contrats entre des conjoints ou entre des personnes apparentées, ou encore lorsque l’un de ses contractants se trouve sous la dépendance de l’autre. Sous l’ancien droit, il ne fait aucun doute que la jurisprudence ne reconnaissait pas qu’un rapport de parenté ou d’alliance entre les contractants pouvait constituer un cas d’impossibilité morale pour une partie de se ménager une preuve écrite du contrat en question, mais qu’il fallait d’autres circonstances, tel un état de dépendance d’un contractant à l’égard de l’autre. Parce que l’exception de l’article 2861 C.c.Q. n’est pas souvent invoquée, la jurisprudence n’a pas encore eu vraiment l’occasion de définir ce que constitue une raison valable. »
[28] Trois décisions de cette cour analysent l’exception de l’article 2861 C.c.Q. 
[29] Dans Mingoia (Succession de), les parties au contrat de prête-nom étaient une mère et deux de ses enfants. Le juge conclut que l’exception prévue à l’article 2861 C.c.Q. trouve application, tant en raison du lien de sang unissant les parties qu’en raison de la dépendance de la mère à l’égard de ses enfants. 
[30] Dans Bilodeau c. Martineau, les parties étaient deux conjoints et le père de l’une d’elles, lequel aurait agi à titre de prête-nom pour les premiers. Le juge considère que le rapport de parenté et la relation de confiance existant entre les parties permettent la preuve testimoniale du contrat en vertu de l’article 2861 C.c.Q. 
[31] Enfin, dans N.D. c. R.Du., les parties étaient mariées et Monsieur alléguait que Madame avait agi à titre de prête-nom pour lui dans une compagnie qu’il avait créée. Même si la juge conclut à un commencement de preuve, elle autorise la preuve testimoniale du contrat de prête-nom en s’appuyant principalement sur l’article 2861 C.c.Q. 
[32] Quelques décisions de la Cour du Québec font de même pour permettre la preuve testimoniale d’actes juridiques lorsque les parties sont liées par des relations particulières. 
[33] Ainsi, dans Faubert c. Lanthier le juge permet la preuve testimoniale d’un prêt entre conjoints de fait en raison des liens intimes et amoureux qui les unissaient. Le juge résume plusieurs autres décisions de la Cour du Québec où l’on permet la preuve testimoniale d’un acte juridique par le biais de l’article 2861 C.c.Q. en présence d’ex-conjoints. 
[34] Dans Turcotte (Succession de) c. Ruest, le juge autorise la preuve testimoniale d’un prêt entre un oncle et sa nièce, précisant que ce lien familial explique que les parties n’aient pas voulu formaliser cet acte juridique par une preuve écrite. 
[35] Il est vrai que certaines décisions postérieures à 1994 se fondent uniquement sur l’article 2862 C.c.Q. pour décider de la recevabilité de la preuve testimoniale d’un contrat de prête-nom, même en présence de parties liées par des relations particulières. Cependant, il s’agit de cas où les parties n’ont pas eu recours à l’article 2861 C.c.Q. ni invoqué d’impossibilité morale pour justifier la recevabilité de cette preuve. 
[36] En conclusion l’exception de l’article 2861 C.c.Q. doit recevoir une interprétation libérale et peut s’appliquer aux conjoints de fait qui, comme en l’espèce, sont parties à un acte juridique, qu’il s’agisse d’un prêt ou d’un don.
Commentaire:

Voilà une décision qui me paraît tout à fait juste. En effet, il est indéniable que certaines relations particulières - je pense spécialement les relations familiales ou amoureuses - se prêtent particulièrement mal à l'existence d'une entente écrite. Il me semble donc sage de préserver une exception à la prohibition de la preuve testimoniale lorsque le contexte révèle que les parties, ont raison de leur relation, n'étaient pas vraiment dans une situation où un écrit serait naturel.

Référence : [2014] ABD 23

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. Mingoia (Succession de), 2007 QCCS 4271.
2. Bilodeau c. Martineau, 2008 QCCS 3709.
3. N.D. c. R.Du., 2012 QCCS 1046.
4. Faubert c. Lanthier, 2007 QCCQ 6021.
5. Lévesque c. Ruest, 2005 CanLII 30742 (C.Q.).

1 commentaire:

  1. Cet article (2861) devrait aussi inclure "la même personne", les personnes liées, avec liens de dépendences ou influence notable. Aussi un certain rapprochement avec la loi de l'impôt chapitre I-3 ou des valeurs mobilières. Aussi les cas en construction résidentielle de "coquilles vides", prêtes noms ou similaire. Aussi la notion de simulation.

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