Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
À peine jeudi dernier, j'attirais votre attention sur une décision de la Cour supérieure qui appliquait l'article 2861 C.c.Q. et indiquait qu'il s'agit d'une exception à la prohibition de la preuve testimoniale en matière contractuelle (art. 2862 C.c.Q.). Or, la providence fait bien les choses puisque, dans l'affaire Azizi c. 3891747 Canada inc. (Canasia Importers) (2014 QCCA 96), la Cour d'appel confirme cette interprétation de l'article 2861 C.c.Q.
Dans cette affaire, l’Appelant se pourvoit contre un jugement qui a accueilli partiellement le recours de l'Intimé et condamné l'Appelant à lui payer la somme de 129 387 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle.
Ce faisant, la juge de première instance a accepté la prétention de l'Intimé à l'effet qu'il avait prêté à son cousin, récemment arrivé au Canada, 87 000 $ pour lui permettre d’acquérir une résidence et qu’il s’est par la même occasion porté caution des obligations hypothécaires de ce dernier. Selon lui, l’entente était à l’effet que le prêt était fait sans intérêt et devait être remboursé lorsque l'Appelant pourrait refinancer seul la propriété.
Cette entente alléguée est verbale. Or, la juge de première instance applique l’article 2861 C.c.Q. pour permettre la preuve testimoniale du contenu de cette entente. La Cour d'appel, dans une décision unanime rendue par les Honorables juges Doyon, Kasirer et Gagnon, confirme le bien-fondé de cette décision. En effet, la Cour accepte que cet article permet la preuve testimoniale lorsque les parties n'ont pas mis leur entente par écrit en raison de leur relation:
[9] Comme le rappelle l’auteur Jean-Claude Royer, l’adoption par le législateur de l’article 2861 C.c.Q. fait en sorte que « la preuve testimoniale sera plus souvent recevable pour établir un contrat intervenu entre les parties liées par des relations de famille, d’amitié, de confiance, de travail ou de subordination ».
[10] Les circonstances de l’espèce permettaient à la juge de conclure qu’il n’était pas possible pour Wais, pour une raison valable, de se ménager une preuve par écrit et qu’il y avait lieu de rejeter l’objection à la preuve formulée par l’appelant. Leurs liens familiaux, leurs fréquentations soutenues et les pratiques commerciales en vigueur dans leur communauté font d’ailleurs dire aux témoins des deux parties que la coutume et l’usage n’exigent pas de recourir en pareil cas à l’écrit. Ce moyen ne peut donc réussir.
Référence : [2014] ABD 34
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