vendredi 30 mai 2014

Des négociations seraient un commencement de preuve de l'existence d'une entente de règlement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ce qui peut constituer, dans des circonstances précises, un commencement de preuve n'est pas toujours facile à cibler. C'est pourquoi j'attire périodiquement votre attention sur la jurisprudence en la matière. Dans l'affaire Petrela, Murray, Leblanc inc. c. Lamanque (2014 QCCS 2334), l'Honorable juge Paul Mayer indique que les négociations contractuelles sont un commencement de preuve de l'existence d'une entente de règlement.


Dans cette affaire, la Demanderesse intente un recours en dommages contre les Défendeurs alléguant contravention à une clause de non-sollicitation et non-représentation. Ces derniers contestent ce recours et allèguent qu'une entente de règlement est intervenue entre les parties.
 
La Demanderesse formule une objection à la preuve testimoniale de cette supposée entente verbale puisqu'elle a une valeur de plus de 1 500$.
 
Le juge Mayer rejette cette objection, notant que le dossier révèle moult courriels qui font objet de discussions de règlement, lesquels il considère comme étant un commencement de preuve:
[31]        Le Tribunal rejette cette objection, car il y a eu en l’espèce une multitude de commencements de preuve, en l’occurrence les pièces P-15, P-35, P-37, P-42, D-14, D-17 et D-20 étant des échanges écrits entre M. Petrela, M. Lamanque et M. LeBlanc où il appert clairement qu’il y a eu des discussions pour parachever une entente. 
[32]        De plus, les interrogatoires avant défense du 13 octobre 2011 constituent également un commencement de preuve des négociations qui ont eu lieu les 12 et 13 décembre 2008. 
[33]        En l’espèce, les courriels et lettres de M. Petrela rendent vraisemblables les prétentions de M. Lamanque qu’il y a eu des négociations pour régler ce dossier et donnent ouverture à la preuve testimoniale.
Référence : [2014] ABD 216

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