mercredi 21 mai 2014

Le jugement qui rejette une demande de remise formulée le matin du début du procès est un jugement rendu dans le cours de l'instruction et n'est donc pas susceptible d'appel immédiat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous attirons cet après-midi votre attention sur une décision importante en matière de permission d'en appeler. En effet, dans Groupe Enerstat inc. c. Siemens Building Technologies (2014 QCCA 958), l'Honorable juge Clément Gascon en vient à la conclusion que le jugement rejetant une demande de remise formulée le matin du procès est un jugement rendu dans le cours de l'instruction et donc pas susceptible d'appel immédiat.


Dans cette affaire, la Requérante recherche la permission d’en appeler de deux jugements interlocutoires rendus séance tenante par la Cour supérieure du district de Saint‑François. Le premier rejette sa requête pour obtenir une remise. Le second rejette sa requête pour être relevée du défaut de comparaître.
 
La question préliminaire que doit trancher le juge Gascon est celle de savoir si ces jugements sont même susceptibles d'appel immédiat ou s'ils doivent faire l'objet d'un appel avec le jugement final.
 
Après analyse, le juge Gascon en vient à la conclusion que l'instruction commence dès le moment où le juge saisi de l'affaire siège pour la première journée de l'audition prévue. Ainsi, la demande de remise et la demande d'être relevé du défaut sont des jugements rendus en cours d'instruction et donc pas susceptibles d'appel immédiat:
[3]         Je suis d’avis que les jugements sont visés par le deuxième alinéa de l’article 29 C.p.c., et non par le premier. Selon moi, ces jugements interlocutoires ont été rendus au cours de l’instruction. Dans son ouvrage connu sur les requêtes devant le juge unique de la Cour, le juge André Rochon écrit ceci sur ce sujet précis, aux pages 62 et 63 : 
L’instruction débute à la date fixée pour enquête et audition, au moment où le juge du fond commence à siéger. Elle se termine une fois l’enquête et l’audition closes et la cause mise en délibéré.
[4]         Les jugements qu’il cite appuient son propos. Il en ressort qu’une fois les parties convoquées à l’enquête et audition sur le fond, l’instruction débute dès que le juge saisi commence à siéger. C’est ce qui s’est produit en l’espèce.  
[5]         Les jugements interlocutoires dont l’appelante demande la permission d’appeler ne sont donc pas assujettis à une telle permission. Ils ne peuvent être mis en question que sur appel du jugement final qui, en l’espèce, est même déjà rendu et peut faire l’objet d’un appel de plein droit. La logique de cette règle prend d’ailleurs tout son sens ici. Il serait assez incongru d’accorder une permission d’appeler de jugements interlocutoires alors que le jugement final est prononcé et que l’appelante a du reste déposé son inscription en appel.
Commentaire:

L'impact de cette décision sur les demandes de remise est important. En effet, la partie qui désire demander une remise devrait toujours s'assurer que cette demande est entendue avant le premier jour du procès quitte à ce qu'elle soit présentée la veille. Cela veut également dire que cette partie devrait résister vigoureusement à toute suggestion que la demande de remise formulée soit déférée au juge du procès.
 
Référence : [2014] ABD 202

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