jeudi 22 mai 2014

Les conditions nécessaires à l'acceptation des risques

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il est très rare (enfin presque impossible) que l'on puisse dire qu'une partie a accepté absolument tous les risques reliés à une activité particulière. Dans l'affaire Provencher c. Janelle (2014 QCCS 1862) l'Honorable juge Louis Crête discute des considérations pertinentes à la détermination de l'applicabilité d'une clause d'acceptation des risques.


Dans cette affaire,  le Demandeur intente des procédures en dommages contre le Défendeur suite à une chute de plusieurs mètres à l’occasion de travaux de peinture sur la toiture de la maison de ce dernier. Le Demandeur allègue que la pente du toit qu’il avait à peindre était inégale et que l’échelle que lui avait fournie le Défendeur était d’une conception inadéquate pour en permettre une manipulation sécuritaire, compte tenu de la configuration des lieux et du travail à effectuer.

Le Défendeur fait valoir qu'il n'est pas responsable de la chute du Demandeur. Il ajoute que ce dernier a signé une entente d'exclusion de responsabilité de toute façon, par laquelle il accepte tous les risques. Cette entente se lit comme suit:
Moi, René Provencher, dissout M. et Madame Janelle de toutes responsabilités face à mon idée de monter dans une échelle sur leur toit.  S’il m’arrive une chute ou peu importe l’erreur, moi René Provencher, me tient entièrement responsable de mes actes.
René Provencher

Malheureusement pour le Défendeur, le juge Crête est d'avis que cette entente ne constitue pas une défense valide en l'instance. En effet, il indique que l'on ne peut accepter que les risques prévisibles et connus. Or, le juge Crête indique que le Demandeur ne connaissait pas les risques particuliers reliés à l'échelle fournie par le Défendeur:
[28]        Une personne qui participe volontairement à une activité particulière assume, en principe, les risques de blessures liés à ce type d’activité et permet, par conséquent, à celui qui serait autrement responsable du préjudice d’échapper totalement aux conséquences de sa responsabilité. Il est cependant généralement admis par la doctrine et la jurisprudence que la simple acceptation par la victime de risques inhérents à une activité ne comporte pas pour autant une renonciation à son recours contre l’auteur du préjudice. En effet, il est à noter que la victime n’est tenue de supporter que les risques normaux et prévisibles inhérents à une activité, mais non l’aggravation de ces risques résultant d’un comportement fautif d’une autre personne. L’acceptation des risques peut, dans certaines circonstances, constituer une négligence ou une imprudence de la part de la victime et permettre l’application d’un partage de la responsabilité. 
[29]        Afin de déterminer l’applicabilité de cette notion d’acceptation à la présente affaire, il convient d’en analyser les principales composantes. 
[30]        Il existe trois conditions préalables à l’acceptation des risques.  Dans un premier temps, il doit y avoir une preuve claire que la victime a volontairement accepté de participer à l’activité comportant des risques.  Cette question ne fait pas l’objet d’un débat dans la présente affaire.  Dans le but d’aider son voisin, M. Provencher a manifestement accepté d’effectuer les travaux de peinture sur le toit de ce dernier, et ce, de façon tout à fait bénévole.  Ce faisant, il en a librement accepté les risques.  Le procédé utilisé par les parties pour exécuter le travail de peinture sur le toit de M. Janelle était effectivement particulier et comportait certains dangers. Bien que M. Provencher ne détenait aucune expérience particulière pour ce genre de travail, il était néanmoins en mesure d’en apprécier la nature. 
[31]        Dans un deuxième temps, la preuve doit démontrer que la victime avait connaissance du risque que comportait l’activité.  Cela implique que la victime doit préalablement avoir bénéficié d’une information suffisante pour lui permettre de réaliser les conséquences de sa conduite et de sa participation à l’activité. Or, en l’espèce, il ressort de la preuve que le demandeur connaissait les dangers liés à l’accomplissement de ces travaux de peinture.  Avant même d’entamer le travail, M. Provencher a signé une décharge de responsabilité visant précisément la concrétisation des risques potentiels liés à l’utilisation de l’échelle. De plus, rien n’indique que le défendeur ait fait défaut dans son obligation d’information quant aux usages spécifiques de cet outil particulier. 
[32]        Dans un troisième temps, il est nécessaire que l’acceptation porte sur le risque connu par la victime.  En cas d’aggravation ou de réalisation d’un risque imprévu, l’acceptation faite au départ par la victime ne lui est pas opposable. En effet, une personne ne peut valablement accepter un risque qu’elle ignore. En l’espèce, la conception et la réalisation de l’échelle artisanale, construite par le défendeur et mise à la disposition du demandeur, ont créé une situation dangereuse en accroissant les risques normalement présents dans ce genre de travail. Bien qu’ingénieuse, il ressort de la preuve que l’échelle n’était pas suffisamment sécuritaire pour permettre d’effectuer la tâche à laquelle elle était destinée, les pièces de bois ajoutées à l’échelle qui constituaient l’unique point d’ancrage de celle-ci s’étant révélées d’une longueur insuffisante pour en assurer un support adéquat.  L’apparence de l’échelle ne permettant pas à M. Provencher de déceler ni d’évaluer le risque particulier lié à son défaut de conception; elle pouvait donc créer un sentiment de fausse sécurité chez le demandeur. 
[33]        En conséquence, l’acceptation écrite signée par M. Provencher n’est pas suffisante pour permettre de conclure que celui-ci a volontairement et consciemment accepté de courir ce risque précis.  Il y a donc lieu de mitiger la valeur de son acceptation des risques dans l’évaluation de la responsabilité de chacune des parties, sans par ailleurs exonérer pour autant le défendeur de sa responsabilité.
Référence : [2014] ABD 203

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