jeudi 19 juillet 2012

Il est permis d'alléguer la tenue de discussions de règlement pour les fins de prouver la conclusion d'une transaction

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En janvier dernier, nous attirions votre attention sur une décision de la Cour supérieure qui radiait des allégations d'une requête en homologation d'une transaction au motif que les discussions tenues dans le cadre d'une séance de médiation ne peuvent être reproduites dans les procédures judiciaires. La Cour d'appel vient de renverser cette décision dans Bombardier Inc. c. Union Carbide Canada Inc. (2012 QCCA 1300).


Dans le cadre d'une requête en homologation d'une transaction, l'Intimée demandait la radiation de 6 paragraphes de la requête introductive d'instance par laquelle l'Appelante recherchait l'homologation d'une transaction. Cinq de ces paragraphes faisaient état des discussions tenues dans le cadre d'une séance de médiation. L'Appelante s'objectait à la requête au motif que c'est précisément au cours de la médiation que l'entente alléguée serait intervenue et que les allégations en question étaient nécessaires.

La juge de première instance accueille la demande de radiation pour 5 des 6 allégations, laissant survivre seulement celle ayant trait à la conclusion d'une transaction.

L'Honorable juge France Thibault, au nom de la Cour, rappelle d'abord les conditions qui doivent être réunies pour que des discussions de règlement soient couvertes par la confidentialité:
[32] La doctrine répertorie les conditions qui doivent être réunies pour établir l'existence du privilège de confidentialité de la façon suivante : l'existence d'un litige réel ou éventuel, une communication faite pour régler le litige, une communication faite sous la condition expresse ou implicite de demeurer confidentielle, la communication ne doit pas avoir donné lieu à une transaction. 
[33] C'est de cette dernière condition dont il est question ici. Les appelantes plaident qu'une transaction est intervenue entre les parties et que son objet doit être précisé par la preuve des communications et des échanges faits au cours de la médiation. 
[34] La doctrine est formelle. Une communication cesse d'être privilégiée si elle conduit à une transaction.
Il découle donc de cette règle que les parties peuvent alléguer les discussions de règlement qui sont intervenues entre elles pour les seules fins de prouver qu'une transaction a été conclue et que la juge de première instance a eu tort de radier les allégations en question:
[42] Cela signifie que, si une contestation surgit quant à l'existence d'une transaction, l'une ou l'autre des parties peut en faire la preuve. L'obligation de confidentialité rattachée aux communications faites durant la médiation n'a plus d'application puisque les raisons qui justifiaient de conserver le caractère confidentiel des communications des parties ont disparu. Une partie ne peut donc plus se réfugier derrière le caractère confidentiel des communications faites durant la médiation et faire valoir leur caractère préjudiciable. En effet, dans ce cas, il n'y a plus de litige en raison de la transaction qui y a mis fin. 
[43] L'une ou l'autre des parties peut donc faire la preuve des communications échangées à l'occasion d'une médiation pour prouver l'existence ou non d'une transaction ainsi que son étendue, le cas échéant. En cas d'échec dans cette démonstration, ces communications ne seront pas admissibles en preuve à d'autres fins. Elles ne pourront donc pas être utilisées comme élément de preuve à l'occasion du litige qui oppose les parties. L'auteur Ducharme précise, à ce sujet, que le privilège de confidentialité n'empêche pas comme tel la divulgation de ces communications. Le juge doit, en effet, en prendre connaissance pour vérifier si les conditions d'existence du privilège sont réunies. Ce privilège rend plutôt inopposable la communication en tant qu'élément de preuve si l'existence d'une transaction valide n'est pas établie
Mise à jour:

La Cour suprême du Canada a confirmé la décision de la Cour d'appel dans Union Carbide Canada Inc. c. Bombardier Inc. (2014 CSC 35).

Référence neutre: [2012] ABD 245

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