vendredi 16 mai 2014

Le seul fait d'utiliser des noms commerciaux apparentés pour plusieurs entreprises ne peut justifier une condamnation personnelle contre l'actionnaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons souvent insisté sur l'importance de retenir que le fait qu'une compagnie soit l'alter ego d'une autre n'emporte pas responsabilité de l'une pour la faute de l'autre en l'absence de fraude, abus de droit ou contravention à une règle intéressant l'ordre public. En application de ce principe, le seul fait que plusieurs compagnies utilisent des noms apparentés peut établir qu'elles sont l'alter ego des autres, mais cela ne suffit pas pour lever le voile corporatif. L'affaire Galibois c. 9253-1904 Québec inc. (Ami du consommateur FP inc.) (2014 QCCQ 3655) illustre ce principe.
 

Dans cette affaire, l'Honorable juge Lina Bond est saisie d'un recours où la Demanderesse réclame 7 000 $ en dommages-intérêts soumettant que les travaux de réfection de toiture effectués par la Défenderesse l'Ami du consommateur F.P. inc. étaient déficients.
 
Les deux Défenderesses n'ont pas déposé de contestation. Le Défendeur lui, premier actionnaire des Défenderesses, soumet qu'il ne peut être tenu personnellement responsable.
 
La Demanderesse fait valoir que le Défendeur peut être tenu responsable en raison du fait qu'il a incorporé plusieurs compagnies, dont les Défenderesses, avec des noms quasi identiques qui causent confusion. La juge Bond souligne par ailleurs que cela n'est pas suffisant pour retenir la responsabilité personnelle du Défendeur:
[24]        Puisqu'il n'a pas cautionné son entreprise ni conclu personnellement le contrat avec la défenderesse, il ne pourrait être tenu à une condamnation personnelle, sauf s'il y a levée du voile corporatif. L'article 317 du Code civil du Québec (C.c.Q.) lequel énonce : 
317. La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public.  
[Nous soulignons] 
[25]        Cette disposition permet de condamner personnellement l'individu tentant de se cacher sous la personnalité juridique distincte de sa société par actions pour frauder, abuser des droits ou contrevenir à une règle d'ordre public. Il s'agit d'une sanction d'exception.  
[26]        Bien que l'utilisation de noms commerciaux apparentés pour des entreprises effectuant les mêmes activités commerciales soit préoccupante, cette sanction ne s'impose pas. 
[27]        En effet, la difficulté ou la crainte d'exécuter un jugement est insuffisante pour donner ouverture à ce type de sanction.
Référence : [2014] ABD 196

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