vendredi 9 mai 2014

Les parties peuvent contractuellement prévoir un lieu de conclusion du contrat qui diffère de celui où le contrat a effectivement été conclu

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lors de l'adoption du Code civil du Québec, le législateur québécois a exclu le lieu de formation du contrat comme facteur de rattachement pour la compétence internationale des tribunaux. Ce lieux demeure cependant pertinent pour la détermination du district approprié (et, dans certains autres états, pour la détermination de leur compétence territoriale). Il s'en suit que le lieu de formation d'un contrat demeure une question importante. Dans Hydro-Québec c. Canmec Industriel inc. (2014 QCCA 919), la Cour d'appel souligne qu'il est possible pour les parties de prévoir un lieu de conclusion du contrat qui diffère de celui où le contrat a effectivement été conclu.
 

Dans cette affaire, l'Intimée a intenté des procédures judiciaires afin d'obtenir paiement pour des coûts supplémentaires d’exécution d’un contrat octroyé par l’Appelante. Cette action est intenté dans le district de Chicoutimi. Or, l'Appelante est domiciliée à Montréal et les parties ont contractuellement convenu que le contrat a été conclu à Montréal. L'Appelante a donc demandé le transfert du dossier à Montréal.

En première instance - dans un jugement dont nous avions traité le 29 août 2013 - l'exception déclinatoire de l'Appelante a été rejetée, le juge de première instance étant d'avis que la clause indiquant que le contrat a été conclu à Montréal (ce qui n'est pas véritablement le cas) est abusive.
 
Dans une décision majoritaire, la Cour d'appel vient infirmer le jugement. En effet, les trois juges sont d'avis qu'il est possible de contractuellement prévoir un lieu de formation du contrat autre. L'Honorable juge Dominique Bélanger (par ailleurs dissidente sur un autre point, i.e. le caractère ambigu de la clause en question) indique ce qui suit:
[29]        Comme le mentionnait avec raison le juge Guy Gagnon, siégeant comme juge unique, l’article 1387 C.c.Q., même s’il ne constitue pas une disposition d’ordre public, trouve application dans la mesure où il n’est pas expressément écarté.  
[30]        Pour écarter de façon expresse la règle prévue à l’article 1387 C.c.Q., il faut le faire dans une disposition claire et non ambigüe, ce qui est d’autant plus pertinent, car nous sommes ici en présence d’un contrat d’adhésion qui s’interprète, en cas d’ambiguïté, en faveur de l’adhérent.
Puisque les juges de la majorité (les Honorables juges Rochon et Lévesque) sont d'avis que la clause en question n'est pas abusive, ils accueillent l'appel.
 
Référence : [2014] ABD 185

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.