jeudi 29 août 2013

Une clause prévoyant le lieu de conclusion du contrat jugée abusive

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J'ai déjà fait part de mes réserves quant à la possibilité pour les tribunaux québécois de déclarer une clause d'élection de for abusive (voir mon billet du 22 mars 2013) en droit international privé. C'est pourquoi mon intérêt a été attiré par une décision semblable, cette fois en droit interne, où la Cour supérieure a déclaré abusive une clause par laquelle les parties reconnaissaient contractuelle avoir signé leur entente à Montréal. Il s'agit de l'affaire Canmec Industriel inc. c. Hydro-Québec (2013 QCCS 3985).


Dans cette affaire, la Défenderesse, invoquant une disposition contractuelle indiquant que le contrat entre les parties a été signé à Montréal, présente une exception déclinatoire pour faire renvoyer l'affaire du district de Chicoutimi à celui de Montréal.
 
La Demanderesse s'oppose à cette demande et plaide qu'il s'agit d'une clause abusive contenue dans un contrat d'adhésion qui devrait être déclarée abusive et nulle.
 
Le juge Martin Dallaire donne raison à la Demanderesse sur ce point et rejette l'exception déclinatoire:
[38] La clause d’élection de domicile est une clause automatique imposée à l’adjudicataire. D’ailleurs, on voit mal la demanderesse négocier son contrat et l’application de cette clause une fois la commande acceptée. 
[39] Le tribunal, en reprenant la réflexion de la Cour d’appel, conclut qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion. Il y a : uniformité de traitement, une société publique de l’État, une démarche unilatérale et des conditions stipulées par le donneur d’ouvrage. 
[40] Néanmoins, est-ce que la clause d’élection de domicile est une clause abusive? Il est bon de rappeler que par l’article 1437 C.c.Q., le législateur a pris soin de donner une indication précise de ce qu’il considère être une clause abusive, à savoir celle qui désavantage l’adhérent, mais d’une manière excessive et déraisonnable et contraire à la bonne foi. 
[41] En reprenant cette réflexion, la Cour d’appel dans une décision United European Bank and Trust Nassau ltd c. Louis Duchesneau et Gestions Louis Duchesneau inc. et al appelait que : 
« Avant de qualifier d’abusive une clause d’un contrat d’entreprise de construction, il faudra prudemment examiner le but et la portée de cette clause dans le contexte de l’ensemble des droits et obligations de chacune des parties et de l’économie générale de ce contrat». 
[42] Les professeurs Baudouin et Jobin rappellent que la partie qui plaide que l’autre a abusé de son droit devra apporter des motifs convaincants à ses prétentions. 
[43] À cet effet, selon le témoignage de monsieur Éric Tremblay à l’encontre de la requête, la demanderesse fait une démonstration que le rapport de force et la disproportion jouent en sa faveur par le nombre de témoins et la logistique qui en découlent, puisque l’ensemble des témoins et des intervenants de ce dossier sont dans le district de Chicoutimi. Rappelons que le chantier est situé également en région, mais dans le district d’Abitibi. 
[44] Hydro-Québec allègue que d’une part son personnel spécialisé pour le traitement des dossiers se trouve à Montréal, que d’autre part, étant un organisme public, le public est mieux servi par une gestion à partir de son siège social. 
[45] Or, cet énoncé est quelque peu paradoxal. La mission première d’Hydro-Québec à titre d’organisme d’État vise l’ensemble du territoire du Québec. Les professionnels qui y œuvrent doivent nécessairement s’attendre à être appelés à travailler un peu partout sur le territoire du Québec. 
[46] Il s’agit d’un organisme public dont les employés sont au service de l’ensemble des contribuables du Québec. D’ailleurs, la défenderesse exploite les ressources naturelles dans l’ensemble du Québec. 
[47] Ainsi, l’entreprise est en mesure de s’attendre à ce que sa charge d’affaires, la nature même de ses activités, son travail et les conséquences juridiques qui en découlent s’appliquent sur l’ensemble du Québec. 
[48] Vouloir contraindre à l’avance à ce que tout le débat se fasse à partir de Montréal apparaît aux yeux du tribunal, dans le présent contexte et en fonction de la nature même de l’entreprise, comme étant excessif et disproportionné. 
[49] Ajoutons qu’en soi, une clause d’élection de for n’est pas nécessairement abusive. Il peut arriver dans un contexte particulier et pour une situation singulière qu’elle ait sa justification. 
[50] Mais ici, ce n’est pas le cas. Il est en preuve que cette clause est systématique à tous les contrats d’Hydro sans discernement. C’est cette application automatique et universelle qui est choquante et abusive.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1dvb80Y

La Cour d'appel a renversé cette décision en mai 2014. Nous avons traité de cette dernière dans un billet du 9 mai 2014.

Référence neutre: [2013] ABD 345
.

1 commentaire:

  1. La permission d'en appeler de ce jugement a été accordée le 10 octobre 2013 (http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=71755554&doc=A9690A7ED0522ACD2E7F7AD2FF0D5F30AB9ECC2B4D376D3CDD75FF6EDA055A82&page=1 )

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