mercredi 28 août 2013

Le seul fait que le juge de première instance en est venu à la conclusion qu'une action était abusive ne transforme pas un droit d'appel de plein droit et appel sur permission à moins que l'abus soit la cause du rejet des procédures

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lors de la réforme de la procédure civile qui a amené l'introduction des articles 54.1 C.p.c. et suivants, le législateur a également modifié l'article 26 C.p.c. pour y ajouter le paragraphe 4.1. Celui-ci prévoit que ne sont appelables que sur permission les jugements qui rejettent une action en justice en raison de son caractère abusif. Dans Berthiaume c. Carignan (2013 QCCA 1427), la Cour d'appel devait décider si cet ajout entraînait nécessairement la nécessité de demander une permission d'en appeler dans tous les cas où le juge de première instance a considéré une action abusive.


Dans cette affaire, les Intimés demandent le rejet préliminaire de l'appel logé par l'Appelante contre eux pour plusieurs motifs, dont celui voulant qu'une permission d'en appeler était nécessaire. En effet, les Intimés plaident que, bien que les actions contre chacun d'entre eux recherchaient une condamnation supérieure à 50 000$ (et que le droit d'appel existerait normalement de plein droit), le fait que le juge de première a jugé le recours intenté par l'Appelante abusif engendre l'application de l'article 26 (4.1) et donc l'obligation d'obtenir la permission d'en appeler.
 
L'Appelante rétorque que l'article 26 (4.1) n'a d'application que lorsque la cause du rejet de l'action est l'abus, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
 
Un banc unanime de la Cour d'appel composé des Honorables juges Kasirer, St-Pierre et Gascon donne raison à l'Appelante sur ce point:
[41] En effet, tenant compte du texte de l'article 26, alinéa 2(4.1) C.p.c. (« les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif »), il ne s'agit pas de se demander pour quelles raisons les demandes reconventionnelles ont été accueillies, mais de rechercher ce pour quoi l'action principale (la demande en justice de Berthiaume) a été rejetée par le juge. 
[42] Or, l'examen du jugement révèle que l'action de Berthiaume a été rejetée pour les motifs exprimés avant le paragraphe [167], plus spécifiquement pour ceux énoncés aux paragraphes [71] à [166]. Dans ces paragraphes, après avoir énoncé les divers reproches mis de l'avant par Berthiaume et discuté de la preuve administrée quant à chacun d'eux, le juge les rejette puisque mal fondés. La lecture de cette partie du jugement ne fait voir aucune discussion portant sur l'abus ou sur le caractère abusif, en soi, des reproches discutés. Cette discussion se situe plus loin dans le corps du jugement, soit lors de l'analyse des demandes reconventionnelles annoncée par le paragraphe [168]. 
[43] Force est donc de constater que le juge ne discute d'abus ou de procédures abusives que dans les paragraphes de son jugement relatifs à l'examen des demandes reconventionnelles, alors qu'il a complété l'analyse de la demande en justice de Berthiaume qu'il rejette parce que mal fondée en faits et en droit, à son avis.  
[44] Aux fins de l'exercice du droit d'appel, puisque le juge énonce spécifiquement ce pour quoi il rejette la demande en justice de Berthiaume, nous ne pouvons conclure qu'il la rejette en raison de son caractère abusif. Ce n'est pas ce que la structure du jugement indique. 
[45] Ainsi, sans qu'il ne soit nécessaire ou utile de commenter autrement les positions mises de l'avant par les parties, nous retenons que l'article 26, alinéa 2(4.1) C.p.c. ne s'applique pas en l'espèce et que les droits d'appel de Berthiaume sont régis par l'article 26, alinéa 1(1) puisque la valeur en litige est de plus de 50 000 $ dans tous les cas. 
[46] Dans ces circonstances, l'appel de Berthiaume n'est pas irrégulièrement formé et sa requête pour permission d'appel de bene esse devient sans objet.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1439CPw

Référence neutre: [2013] ABD 344
 

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.