mercredi 28 août 2013

Rappel sur le devoir d'information et son corollaire le devoir de s'informer

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un court billet ce matin pour discuter de la question du devoir d'information et son corollaire le devoir de s'informer. En effet, trop de personnes font l'erreur de compter sur la partie contractante pour leur fournir l'information dont ils ont besoin sans faire l'effort nécessaire. Or, comme le rappelle l'Honorable juge Louis Lacoursière dans 9192-6287 Québec inc. c. Café Vienne Canada inc. (2013 QCCS 2063), il incombe à une partie de s'informer en tout temps.


Dans cette affaire, les Demandeurs allèguent avoir été victimes de fausses représentations de la part de la Défenderesse avant la signature d’un contrat de franchise pour l’exploitation d’un café. Ils réclament donc des dommages pour compenser certaines des pertes encourues.
 
C'est dans ce contexte que le juge Lacoursière fait une revue utile des principes applicables en matière de devoir d'information. Il souligne à cet égard que, bien qu'une partie contractante a le devoir d'informer l'autre de certains faits, cela ne fait pas disparaître l'obligation qui pèse sur toute personne de s'informer:
[120] Le franchiseur, comme tout autre contractant, est astreint à l’obligation générale de bonne foi en cours d’exécution du contrat. 
[121] Est implicite à l’obligation de bonne foi le devoir du franchiseur d’informer le franchisé et celle, corollaire, de ce dernier de s’informer. En ce sens, le Tribunal souscrit à ce qu’écrit Me Pascale Cloutier qui résume ainsi les obligations réciproques des franchiseurs et franchisés en matière d’information : 
L’obligation d’information
Dans le cadre des discussions précontractuelles, l’obligation d’information est celle qui fait le plus souvent l’objet de procédures judiciaires par le franchisé contre le franchiseur. L’obligation d’information du franchiseur permet au franchisé de se familiariser avec les rouages du réseau exploité par le franchiseur, dont le franchisé a souvent une connaissance bien sommaire, reliée à sa seule expérience à titre de client ou consommateur. Le défaut du franchiseur d’informer adéquatement le franchisé peut vicier le consentement de ce dernier et peut également constituer un dol dans certaines circonstances. 
Le franchiseur a donc l’obligation d’informer le franchisé de façon complète et juste, évitant le plus possible les exagérations. À ce sujet, les exagérations mineures ne constituent pas un dol puisqu’il est généralement acceptable qu’un franchiseur qui est en processus de vente d’une franchise, présente son réseau sous son meilleur jour. À titre d’exemple, a été qualifiée de « bon dol » une représentation sur l’état des équipements par le franchiseur qui a « un peu enjolivé les choses ».  
Cependant, ont été qualifiées de dol les représentations suivantes faites préalablement à la signature d’une convention de franchise : l’omission d’un franchiseur d’informer une franchisée que certaines municipalités ne permettaient pas l’exploitation du type de commerce exploité par ce réseau sur leur territoire ainsi que l’assurance du franchiseur que le commerce pourrait être ouvert à cet endroit ou le fait de sous-estimer les dépenses lors de la remise de scénarios de la profitabilité du commerce.  
Évidemment, le corollaire à cette obligation est l’obligation pour le franchisé de s’informer. Le franchisé peut s’informer de différentes façons, soit en faisant un examen soigné de la documentation remise par le franchiseur, y inclus la convention de franchise que lui présente le franchiseur, en consultant des professionnels, en posant des questions, en faisant un examen attentif des équipements qui lui sont vendus accessoirement à la signature de la convention, en demandant de rencontrer des franchisés du réseau, etc.  
[références omises] 
[122] Elle conclut ainsi sur l’obligation de bonne foi et de renseignement : 
L’obligation de bonne foi et l’obligation de renseignement constituent les deux principales obligations que le franchiseur doit respecter avant la signature du contrat puisqu’un manquement à l’une de ces obligations permettrait au franchisé, que ce soit avant, pendant ou à l’extinction du contrat de franchise, d’entreprendre des procédures contre le franchiseur basées sur le vice de consentement.  
Pour obtenir réparation suite à un dol, le franchisé doit aussi prouver que l’erreur provoquée par le dol a été déterminante dans le choix du franchisé de contracter. Il doit aussi démontrer que l’omission du franchiseur de le renseigner adéquatement a vicié son consentement au momentde la signature de la convention de franchise. Enfin, le franchisé ne doit pas avoir ratifié le défaut du franchiseur de l’informer en attendant la terminaison de la convention de franchise avant de le soulever. 
[123] Enfin, Me Jean Gagnon, auteur prolifique et respecté en matière de franchisage, décrit la« situation particulière » du franchisé par rapport au franchiseur jusqu’au moment où le contrat de franchise est conclu. Le franchiseur a accès à des renseignements importants pouvant permettre au franchisé, si celui-ci y a lui-même accès, de contracter de façon éclairée. Dans le cas contraire, ce dernier sera empêché de le faire. 
[124] Par la suite, après avoir résumé la motivation habituelle du candidat franchisé à adhérer à un réseau de franchise, soit la probabilité de bénéficier d’un rendement intéressant sur son investissement, l’expertise que possède le franchiseur, la quantité et la qualité des services qui lui seront offerts et les avantages d’adhérer à un réseau de franchises solides, il ajoute ce qui suit: 
Un second volet de la situation particulière dans laquelle se retrouve un candidat franchisé avant et au moment de la conclusion du contrat consiste dans le dans le fait que la prestation du franchiseur est, dans une large mesure, discrétionnaire de la part de ce dernier et que les avantages dont le franchisé pourra bénéficier du contrat de franchise sont largement tributaires du professionnalisme, des ressources et de la bonne foi du franchiseur. 
[125] Ceci étant, le franchisé n’est pas exempt d’une obligation de réfléchir avant de s’engager et de ne pas adhérer béatement aux représentations du franchiseur. 
[126] Enfin, la lecture combinée des articles 1401 et 1407 du Code civil du Québecpermet de réclamer des dommages-intérêts sans que n’ait à être prononcée la nullité du contrat. 
[127] Ce sont là les principes généraux qui doivent guider le Tribunal, chaque cas, particulièrement en matière de contrat de franchise, étant un cas d’espèce.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/15kHdyF

Référence neutre: [2013] ABD 343

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