vendredi 23 mai 2014

Il est possible d'interroger des membres du groupe même avant l'autorisation du recours collectif

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Avant l'autorisation d'un recours collectif, il est possible pour la partie intimée de demander à la Cour l'autorisation d'interroger le requérant ou le membre désigné afin de poser des questions qui sont reliées aux critères de l'article 1003 C.p.c. Or, dans Fortin c. Banque de Nouvelle-Écosse (2014 QCCS 2093), l'Honorable juge Serge Francoeur indique que l'article 1002 C.p.c. (lequel permet à la Cour d'autoriser une preuve appropriée au stade de l'autorisation) ne limite pas les possibilités pour un interroger au seul requérant ou membre désigné. Pour cette raison, il indique qu'il est possible de demander à interroger un membre du groupe.
 

Dans cette affaire, la Requérante a initialement déposé une requête en autorisation d'intenter un recours collectif au nom des acheteurs à tempérament de véhicules Hyundai. Elle amende subséquemment sa requête pour inclure également les véhicules de marque Kia, bien qu'elle ne soit pas propriétaire d'un tel véhicule elle-même.
 
L'Intimée demande donc d'interroger un membre du groupe qui a acheté une Kia. Cela amène le juge Francoeur à se poser la question de savoir si un tel interrogatoire serait utile et s'il est permis d'interroger un membre du groupe avant que le recours soit autorisé. Il répond par l'affirmative à ces deux questions:
[15]        Par la suite, elle amende sa requête pour joindre en plus tous les consommateurs qui ont acheté un véhicule Kia. Et alors qu’elle évalue à 40 000 le nombre pour les véhicules Hyundai, elle les chiffre à 20 000 pour Kia, sans qu’il y ait un nouveau requérant. Elle désigne plutôt monsieur Martel de façon spécifique comme membre, pour des faits existants dans sa requête en recours collectif. 
[16]        À souligner que dans une lettre du 13 février 2014 adressée au Tribunal par son procureur en gestion d’instance, elle indique que Mme Fortin déposerait soit une nouvelle requête pour autorisation d’un recours collectif au nom des consommateurs qui ont acheté un véhicule de marque Kia ou qu’elle amenderait sa requête pour inclure sa réclamation avec la sienne. 
[17]        Ne pas permettre l’interrogatoire de monsieur Martel, bien qu’uniquement membre du deuxième groupe sur les mêmes thèmes que Mme Fortin a été questionnée, amène deux poids deux mesures. 
[18]        L’interrogatoire de Mme Fortin qui a été convenu entre ses procureurs et ceux de la Banque de Nouvelle-Écosse était justifié et les vérifications à être faites le sont tout autant pour le groupe d’acheteurs de Kia. Mais il doit s’exécuter dans les mêmes paramètres, c’est-à-dire limité aux mêmes types de questions et pour un interrogatoire relativement succinct. 
[19]        Enfin, les circonstances particulières de ce dossier sont uniques, soit que la requérante introduit un recours collectif pour représenter tant les acheteurs de véhicules neufs Hyundai que Kia, alors qu’elle a acquis uniquement un Hyundai et que pour Kia, elle s’en remet à un membre, monsieur Martel. 
[20]        L’article 1002 C.p.c. n’empêche pas l’interrogatoire d’un membre et ne limite pas cette possibilité à un requérant.
Référence : [2014] ABD 205

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