lundi 25 mars 2013

Ne peuvent donner lieu à une hypothèque légale de la construction des plans préparés par un architecte qui n'ont pas ultimement été utilisés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'hypothèque légale de la construction est un moyen de protection puissant à la disposition de ceux qui participent à la construction ou la rénovation d'un immeuble. Cependant, cette hypothèque ne peut couvrir que la plus-value qui est donnée à un immeuble en raison des travaux ainsi effectués. Il s'en suit donc que l'architecte qui prépare des plans qui sont ultimement mis de côté et ne sont pas utilisés ne peut enregistrer une hypothèque légale, son travail n'ayant pas créé de plus-value comme le souligne la Cour du Québec dans 9125-4912 Québec inc. c. Paulin (2013 QCCQ 1768).


Dans cette affaire, la Cour est saisie d'une requête de la Demanderesse en radiation de l'avis d'inscription d'une hypothèque légale de la construction et du préavis d'exercice d'un recours hypothécaire de vente sous contrôle de justice du Défendeur. Ce dernier, un architecte, a enregistré de tels avis et préavis suite au non-paiement par la Demanderesse de ses comptes pour services professionnels pour la préparation de plans architecturaux.
Saisi de ce litige, l'Honorable juge Alain Breault note d'emblée que la seule véritable question en litige consiste à déterminer si les services professionnels rendus par le Défendeur ont donné une plus-value à l'immeuble pertinent.

Or, le juge Breault en vient à la conclusion que les travaux effectués par le Défendeur (sauf pour une petite partie qui a déjà été payée) n'ont donné aucune plus-value puisque les plans qu'il a préparé n'ont tout simplement pas été utilisés:
[36] En l'espèce, le Tribunal estime que, pour une seule raison, l'hypothèque légale de la construction du défendeur ne peut survivre.
[37]La preuve, tout simplement, ne permet pas de conclure ici en l'existence d'une plus-value donnée à l'immeuble en raison des services professionnels rendus par le défendeur dans le contexte des travaux de démolition (ou de dégarnissage) effectués par 9079 ou Lemay.
[38]D'abord, la preuve offerte sur le coût des travaux réalisés par 9079 ou Lemay est loin d'être convaincante. Ce dernier n'a produit aucune preuve documentaire, que ce soit une évaluation écrite ou une facture, faisant voir la valeur ou le prix de ces travaux. Il les a payés en argent liquide et il n'a produit aucun reçu. En outre, les travaux ont été exécutés avant même que la Ville de Montréal ne lui délivre le permis l'autorisant à les faire effectuer.
[39]Par ailleurs, la preuve révèle que les plans architecturaux du défendeur n'ont jamais été utilisés après leur préparation. Le projet de transformation ou rénovation de 9079 ou Lemay a été rapidement abandonné et Québec ne s'en est jamais servi pour la réalisation du sien. Les services rendus dans de telles circonstances ne peuvent pas faire l'objet d'une hypothèque légale de la construction.
Le texte intégral du jugement est disponible ici:http://bit.ly/13olYRF

Référence neutre: [2013] ABD 120

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